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Tribunal Administratif de Lille, 28/11/2024, n° 2410560

Tribunal administratif 28 novembre 2024 rémunération référé et paiement du traitement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, en cas de non‑paiement du salaire, le juge des référés ne peut pas intervenir sur le fondement de l'article L.521‑3 du code de justice administrative, faute de subsidiarité ; il faut saisir le référé suspension prévu à l'article L.521‑1. La demande de M. B est donc rejetée, confirmant que les agents doivent recourir à la procédure appropriée pour obtenir le versement de leur rémunération.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Olivier Maricourt, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la maire de Lille, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'exécuter la décision du 16 août 2024 par laquelle elle avait, dans le cadre de la suspension de l'exercice de ses fonctions, indiqué que le versement de sa rémunération hors primes et indemnités serait maintenu et de lui verser, en conséquence, les sommes correspondantes à son éviction d'une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lille le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'il ne dispose pas de revenus autres que ceux de son activité professionnelle, ni de revenus d'un conjoint ;
- la mesure sollicité est utile, dès lors qu'il n'a pas d'alternative pour obtenir ce qui lui est dû ;
- la mesure sollicitée ne fait pas échec à une décision de l'administration ;
- l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la maire de Lille a procédé au retrait de l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel elle l'avait recruté est illégal.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition de l'urgence n'est pas remplie ;
- la mesure sollicité n'est pas utile, dès lors que le requérant n'établit pas avoir d'autres voies pour fonder pour obtenir ce qui lui serait dû ;
- la mesure sollicitée fait échec à une décision de l'administration, dès lors que, par un arrêté du 24 septembre 2024, la maire de Lille a procédé au retrait de l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel elle avait recruté M. B au motif de son illégalité.
.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un agent public de la commune de Lille. Il exerce depuis le 1er août 2024, en qualité d'adjoint technique stagiaire, les fonctions d'opérateur de vidéo protection au sein du centre de prévision urbain de la commune de Lille. Par une décision du 19 août 2024, la maire de Lille a prononcé la suspension de fonctions de M. B aux motifs qu'il aurait tenu des propos déplacés à l'égard de certains de ses collègues. Par la même décision, la maire de Lille a indiqué que M. B continuerait à percevoir son seul traitement. Selon M. B, la maire de Lille a cessé de lui verser son traitement à partir du 1er septembre 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il est constant que la commune de Lille n'a pas procédé au versement de la rémunération de M. B au titre du mois de septembre 2024. Il appartenait alors à celui-ci de contester la légalité de la décision de son employeur, révélée par son bulletin de paie de septembre 2024, de ne pas lui verser sa rémunération et, le cas échéant, de demander la suspension de son exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 28 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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