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Tribunal Administratif de Toulon, 25/11/2024, n° 2201650

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 25 novembre 2024 régime indemnitaire prime de restructuration de service et allocation d'aide à la mobilité du conjoint

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le changement d’affectation d’un agent n’est pas une mesure d’ordre intérieur et donc susceptible de recours juridictionnel ; il a rappelé que les décisions rétroactives sont autorisées uniquement pour assurer la continuité de la carrière ou la régularisation de la situation de l’agent. En conséquence, la requête visant à annuler l’arrêté d’affectation et à obtenir une indemnité supplémentaire a été partiellement rejetée, limitant les possibilités de réclamation au montant déjà versé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de la transition écologique en date du 22 avril 2022 portant changement de son affectation au 1er octobre 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de lui attribuer une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint pour un montant total de 34 500 euros et, en conséquence, de lui verser la somme de 25 500 euros correspondant au montant de 34 500 euros diminué de la somme de 9 000 euros lui ayant déjà été versée au titre de cette prime en mai 2022.
Il soutient que :
- l'arrêté du 22 avril 2022 est contredit par l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le ministre de la transition écologique a prononcé sa mutation à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la Martinique ;
- ses bulletins de paye témoignent qu'il n'a pas changé d'affectation au 1er octobre 2019 ; l'arrêté du 22 avril 2022, qui est rétroactif, est erroné et fait état d'un changement d'affectation fictif ; il ne lui pas été notifié ;
- la prime de restructuration de service et l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint ont été instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- en application de l'arrêté du 26 février 2019 fixant le montant de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 précité, il aurait dû percevoir une prime de restructuration de service de 27 500 euros du fait de la distance entre le Var et la Martinique et de la prise à bail d'un logement distinct de celui de la résidence familiale ; en application du même arrêté, il aurait dû percevoir une allocation forfaitaire d'aide à la mobilité du conjoint de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête présentées en excès de pouvoir sont irrecevables dès lors que le changement d'affectation de M. B ne constitue qu'une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours ;
- les moyens invoqués au soutien des conclusions à fin de réparation du préjudice subi ne sont pas fondés.
M. B a produit un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- l'arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n°2008-366 du 17 avril 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur des travaux publics de l'Etat, aujourd'hui retraité, a été affecté à compter du 1er juillet 2018 à Draguignan en qualité de chef du service territorial Est Var à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var. Par un arrêté du premier ministre du 16 septembre 2019, le service territorial Est Var de la direction de la DDTM du Var a été fermé. Par un arrêté du 22 avril 2022, M. B a été affecté à la DDTM du Var en qualité de référent territorial à compter du 1er octobre 2019. Par la suite, il a été affecté à compter du 1er mars 2020 à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la Martinique en qualité de secrétaire général. L'intéressé a bénéficié d'une prime de restructuration de service d'un montant de 9 000 euros qui lui a été versée en mai 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du ministre de la transition écologique en date du 22 avril 2022 portant changement de son affectation au 1er octobre 2019. Il doit également être regardé comme demandant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer la prime de restructuration de service et l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint pour un montant total de 34 500 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 avril 2022, le ministre de la transition écologique a affecté M. B, à compter du 1er octobre 2019, c'est-à-dire à la suite de la fermeture à Draguignan du service territorial Est Var de la DDTM du Var, à Toulon en tant que référent territorial " secteur Golfe de Saint-Tropez Estérel " au sein de la DDTM du Var. Une telle décision qui, en l'espèce, a entraîné un changement de résidence administrative de l'intéressé, de Draguignan à Toulon, ne peut pas être qualifiée de mesure d'ordre intérieur. Par suite, il n'y a pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point et les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 février 2020 sont recevables.
En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :
3. Les décisions administratives ne pouvant légalement disposer que pour l'avenir, l'administration ne peut, par dérogation à cette règle, prendre des mesures à portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d'un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation.
4. Il ne résulte pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été affecté à Toulon au sein de la DDTM du Var en tant que référent territorial à compter du 1er octobre 2019 à la suite de la fermeture pour cause de restructuration du service territorial Est Var qui était installé à Draguignan. Si le bulletin de paye de l'intéressé du mois d'octobre 2019 mentionne encore l'affectation au service territorial Est Var et que l'arrêté du 22 janvier 2020 l'affectant à compter du 1er mars 2020 à la DEAL de la Martinique mentionne également le service territorial Est Var comme la dernière affectation du requérant avant sa mutation outre-mer, M. B produit lui-même une attestation de suppression de son précédant poste à compter du 1er octobre 2019. De plus, l'administration verse également aux débats un tableau de la commission administrative paritaire du 17 octobre 2019 des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, organisée spécifiquement dans le cadre des réorganisations de services, faisant état de la nouvelle affectation de l'intéressé, au 1er octobre 2019, à Toulon. Dans ces conditions, le ministre de la transition écologique a pu, à titre rétroactif, constater par arrêté la nouvelle affectation de M. B au 1er octobre 2019 pour assurer la continuité de sa carrière dès lors qu'il avait été omis d'y procéder à l'occasion de ce changement d'affectation. Par suite, les moyens tirés de la rétroactivité et du caractère erroné en fait de l'arrêté litigieux doivent être écartés.
5. L'absence de notification de l'arrêté du 22 avril 2022 à M. B est par elle-même sans incidence sur la légalité de cet acte.
6. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de la transition écologique en date du 22 avril 2022 portant changement de son affectation au 1er octobre 2019.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint :
7. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux () fonctionnaires (). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. / L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l'agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives. Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration () ". Enfin, aux termes du I de l'article 4 de ce décret : " Un agent public bénéficiaire de la prime de restructuration peut se voir attribuer une allocation d'aide à la mobilité du conjoint dès lors que son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation ou du déplacement du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation ou ce déplacement. / Le montant, forfaitaire, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique () ". Il résulte des dispositions de l'arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 que le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entrainé un changement de résidence est composé d'un montant fonction de la distance entre l'ancienne et la nouvelle affectation, variant de 1 250 euros lorsque la distance est de moins de 10 km à 15 000 euros lorsque la distance est supérieure à 150 km. A ce premier montant peut s'en ajouter un second, en fonction de la situation personnelle de l'agent, et notamment du nombre d'enfants à charge, en cas de changement de résidence familiale ou de prise à bail d'un logement distinct de la résidence familiale. Enfin, selon cet arrêté du 26 février 2019, le montant forfaitaire de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint prévue par le décret du 17 avril 2008 précité est fixé à 7 000 euros.
8. Compte tenu des motifs exposés au point 4 du présent jugement, c'est à bon droit que l'administration a liquidé la prime de restructuration de service dont a bénéficié l'intéressé sur la base de la distance entre les communes de Draguignan et Toulon. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que cette prime devait être calculée en prenant en compte sa nouvelle affectation en Martinique à compter du 1er mars 2020. Il ne peut pas davantage soutenir que le montant de sa prime devait être majoré d'un montant de 12 500 euros pour prise à bail d'un logement distinct de la résidence familiale en produisant le bail d'un logement loué en Martinique à compter du 1er mars 2020. Pour la même raison, il ne peut utilement soutenir qu'il aurait également dû bénéficier de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint pour un montant de 7 000 euros dès lors que son épouse s'était mise en disponibilité des services de l'éducation nationale pour le rejoindre en Martinique. Il en résulte qu'en examinant la situation de M. B, l'administration a fait une correcte application des dispositions précitées au point 7.
9. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint pour un montant total de 34 500 euros doivent, également et en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Cros, premier conseiller,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.

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