Tribunal Administratif de Toulon, 14/11/2024, n° 2301822
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré la requête irrecevable car la médiation préalable obligatoire, prévue par le décret n°2022‑433 et le code de justice administrative, n’a pas été engagée avant le recours contre la réduction du régime indemnitaire. Les agents territoriaux doivent donc saisir le médiateur du centre de gestion compétent avant d’intenter toute action contentieuse contre une décision individuelle portant sur leur rémunération.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kieffer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la commune de Toulon a décidé de réduire son régime indemnitaire de 30% pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Toulon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
-le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
1.
2. Aux termes de l'article 2 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ".
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
4. Il résulte de l'instruction que la commune de Toulon a adhéré le 1er aout 2022 à la convention MPO (médiation préalable obligatoire) avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var.
5. M. B, recruté en tant qu'adjoint technique principal de 2ème classe au sein de la commune de Toulon, a fait l'objet d'un arrêté en date du 24 mai 2023 portant réduction de son régime indemnitaire de 30% pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2023, dont elle demande l'annulation. Cette requête doit être regardée comme dirigée contre une décision administrative individuelle défavorable relative à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L.712-1 du code général de la fonction publique. En application des dispositions précitées, la décision attaquée ne peut être contestée devant le juge administratif sans tentative de médiation obligatoire préalable sous peine d'irrecevabilité, ainsi que le mentionne au demeurant ladite décision. Cette médiation doit être engagée auprès du médiateur compétent, désigné par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var (CDG83).
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 17 septembre 2024, M. B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte justifiant son recours à une médiation. Par suite, la requête est irrecevable. Il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.213-12 du code de justice administrative, de la rejeter et de transmettre le dossier au centre départemental de gestion de la fonction publique du Var.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au centre départemental de gestion de la fonction publique du Var.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Toulon et au centre départemental de gestion de la fonction publique du Var.
Fait à Toulon, le 14 novembre 2024.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier.
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