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Tribunal Administratif de Toulon, 12/11/2024, n° 2202388

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 novembre 2024 régime indemnitaire nouvelle bonification indiciaire - critères d'éligibilité et prescription des créances

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la nouvelle bonification indiciaire n’est pas un avantage statutaire mais dépend de l’exercice effectif des fonctions prévues par l’annexe du décret de 2001 ; ainsi, seuls les postes situés dans des centres de placement immédiat, centres éducatifs renforcés ou foyers accueillant majoritairement des jeunes de quartiers prioritaires sont éligibles. En outre, les créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites en application de la loi n°68‑1250, excluant toute rétroactivité au-delà de cette date.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 août 2022, 12 mars 2024 et 8 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, à compter du 4 janvier 2016 ;
2°) d'enjoindre à l'État de lui verser rétroactivement, à compter du 4 janvier 2016, les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses fonctions.
Elle soutient que :
- elle remplit les critères d'éligibilité à la nouvelle bonification indiciaire prévus par l'annexe au décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- elle est éligible à cette bonification en vertu du principe d'égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites en application des dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ;
- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 :
- le rapport de M. Cros ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent titulaire de la fonction publique de l'Etat, appartient au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) du ministère de la justice. Elle soutient sans être contredite avoir été affectée, à compter du 4 janvier 2016, au poste d'éducateur à l'unité éducative d'activités de jour (UEAJ) de Toulon, qui est rattachée à l'établissement de placement éducatif et d'insertion (EPEI) de Toulon. Elle a été mise à disposition de la maison des adolescents du Var de septembre 2020 à septembre 2022. Par une lettre du 13 avril 2022, transmise par voie hiérarchique le 3 mai suivant, Mme A a demandé au directeur interrégional de la PJJ Sud-Est le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, avec effet rétroactif à compter de la date de son affectation à l'UEAJ de Toulon, le 4 janvier 2016. Une décision implicite de rejet est née le 3 juillet 2022. La requérante demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Selon l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville () peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Parmi ces fonctions, ladite annexe mentionne, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ".
3. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions citées au point précédent ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au corps ni au grade, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
En ce qui concerne la période du 4 janvier 2016 au 31 août 2020 :
4. En premier lieu, il est constant que l'UEAJ de Toulon, dans laquelle Mme A a exercé ses fonctions d'éducateur de la PJJ pendant la période en cause, n'est ni un centre de placement immédiat ni un centre éducatif renforcé ni un foyer. Dès lors, la requérante n'entre pas dans le champ d'application du point 1 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001. La circonstance que l'EPEI de Toulon comprend aussi l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de l'Escaillon et l'unité éducative d'hébergement diversifié renforcé (UEHDR) de la Roseraie est indifférente dès lors que l'intéressée n'est pas affectée dans ces unités.
5. En deuxième lieu, s'il n'est pas contesté en défense que l'UEAJ de Toulon peut être regardée comme un centre d'action éducative, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette unité soit située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Si Mme A soutient qu'elle prend régulièrement en charge des jeunes domiciliés dans de tels quartiers, cette circonstance est sans incidence sur le lieu de situation de l'unité à laquelle elle est affectée. Par suite, elle ne remplit pas le critère du point 2 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001.
6. En troisième lieu, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe au décret du 14 novembre 2001 et entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. En l'espèce, Mme A se borne à produire des extraits du contrat local de sécurité de la commune de Toulon signé le 19 décembre 2001 ainsi que des courriers et avis émis dans le cadre de l'élaboration du projet de nouveau contrat local de sécurité de Toulon en 2006. Le caractère ancien et incomplet des documents ainsi versés aux débats ne permet pas d'établir que ce contrat local de sécurité toulonnais, conclu en 2001 et en voie de renouvellement en 2006, était toujours en vigueur à compter du 4 janvier 2016, date d'affectation de l'intéressée à l'UEAJ de Toulon. Par suite, il n'est pas démontré que la commune de Toulon était couverte par un contrat local de sécurité pendant la période en litige, de sorte que la condition prévue au point 3 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 n'est pas satisfaite.
7. Dès lors qu'aucun des critères prévus aux points 1, 2 ou 3 de l'annexe précitée n'est rempli, Mme A n'a pas droit au bénéfice de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.
8. En dernier lieu, Mme A soutient, en termes généraux, être éligible à la NBI en vertu du principe d'égalité. A supposer qu'elle entende soulever un moyen tiré de la rupture d'égalité avec d'autres agents, celui-ci est inopérant dès lors qu'elle ne remplit pas elle-même les critères d'une telle attribution, ainsi qu'il a été dit. Au demeurant, il n'est pas établi que des agents exerçant des fonctions identiques aux siennes et dans des conditions analogues auraient bénéficié de la NBI au titre de la période en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées en tant que cette dernière porte sur la période du 4 janvier 2016 au 31 août 2020, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée en défense.
En ce qui concerne la période du 1er septembre 2020 au 3 juillet 2022 :
10. Il ressort en revanche des pièces du dossier que, de septembre 2020 jusqu'au 3 juillet 2022, date de la décision attaquée, et même jusqu'en septembre 2022, Mme A a été mise à disposition de la maison des adolescents du Var, établissement distinct de l'UEAJ de Toulon, où elle a exercé ses fonctions d'éducateur. Il n'est pas contesté que la maison des adolescents du Var peut être assimilée à un centre d'action éducative. Il ressort des pièces du dossier que cet établissement, sis 71 place Pécheret à Toulon, est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, en l'occurrence le quartier " centre-ville " de Toulon. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que, pour cette période, elle remplit le critère prévu au point 2 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 pour l'attribution de la NBI.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur la période du 1er septembre 2020 au 3 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'annulation partielle prononcée par le présent jugement implique nécessairement mais seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice attribue le bénéfice de la NBI à Mme A pour la période ayant couru du 1er septembre 2020 jusqu'à la date à laquelle l'intéressée a cessé d'être mise à disposition de la maison des adolescents du Var en septembre 2022, et lui verse les sommes correspondantes. Il y a lieu d'accorder au ministre un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 3 juillet 2022, par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a refusé d'attribuer à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 1er septembre 2020 au 3 juillet 2022.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A pour la période ayant couru du 1er septembre 2020 jusqu'à la date à laquelle l'intéressée a cessé d'être mise à disposition de la maison des adolescents du Var en septembre 2022, et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.

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