Tribunal Administratif de Toulon, 14/11/2024, n° 2302625
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que toute contestation d’une décision individuelle portant sur un élément de rémunération (ex. trop‑perçu de traitement) doit d’abord passer par la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n°2022‑433. L’absence de saisine du médiateur rend la requête manifestement irrecevable, entraînant son rejet et la transmission du dossier au centre départemental de gestion de la fonction publique.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme A B, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de somme à payer n°2629 émis le 13 juin 2023 par la commune de Toulon en vue du recouvrement d'une somme de 1 916, 62 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée et résultant du titre de recettes ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var informe le tribunal que le comptable du service de gestion comptable de Toulon n'est pas compétent dans le présent litige.
Une mise en demeure a été adressée le 7 février 2024, sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative, à la commune de Toulon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la commune de Toulon, représentée Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
-le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
2. Aux termes de l'article 2 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ".
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
4. Il résulte de l'instruction que la commune de Toulon a adhéré le 1er aout 2022 à la convention MPO (médiation préalable obligatoire) avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var.
5. Mme B, recrutée en tant qu'agent technique de 2ème classe au sein de la commune de Toulon, a été rendue destinataire d'un avis de somme à payer n°2629 visant un titre de recettes, émis par la commune de Toulon le 13 juin 2023, lui réclamant la somme de 1 916,62 euros à titre de reversement d'un trop-perçu de traitements. La décision attaquée constitue ainsi une décision administrative individuelle défavorable relative à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L.712-1 du code général de la fonction publique. Par suite, une médiation doit être engagée préalablement auprès du médiateur compétent, désigné par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var (CDG83).
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 17 septembre 2024, Mme B n'a pas, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, produit l'acte justifiant son recours à une médiation. Par suite, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.213-12 du code de justice administrative, de la rejeter et de transmettre le dossier au centre départemental de gestion de la fonction publique du Var.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au centre départemental de gestion de la fonction publique du Var.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Toulon et au centre départemental de gestion de la fonction publique du Var.
Fait à Toulon, le 14 novembre 2024.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière