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Tribunal Administratif de Toulon, 12/11/2024, n° 2202188

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 12 novembre 2024 régime indemnitaire nouvelle bonification indiciaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la nouvelle bonification indiciaire n’est pas un avantage statutaire mais une mesure discrétionnaire soumise à la disponibilité des crédits, et que les créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites. La demande du requérant a donc été rejetée, limitant la portée du principe d’égalité lorsqu’il entre en conflit avec la contrainte budgétaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2022 et 18 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, à compter du 3 mars 2003 ;
2°) d'enjoindre à l'État de lui verser rétroactivement, à compter du 3 mars 2003, les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses fonctions, assorties des intérêts de retard ;
3°) de condamner l'État aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il remplit les critères prévus aux points 1 et 2 de l'annexe au décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l'épuisement des crédits disponibles pour l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ne permet pas à l'administration de porter atteinte au principe d'égalité en l'attribuant à certains fonctionnaires et pas à d'autres qui exercent des fonctions identiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites en application des dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 :
- le rapport de M. Cros ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire de la fonction publique de l'Etat, appartient au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) du ministère de la justice. Il soutient sans être contredit qu'il a été affecté le 1er janvier 2000 à l'unité éducative d'activités de jour (UEAJ) de Toulon, laquelle est rattachée à l'établissement de placement éducatif et d'insertion (EPEI) de Toulon, et qu'au sein de cette unité, il occupe depuis le 3 mars 2003 le poste de professeur technique en organisation et production culinaire au sein du restaurant d'application " Le Mistral Gagnant ". Par une lettre du 4 avril 2022, transmise par voie hiérarchique le 3 mai suivant, M. A a demandé au directeur interrégional de la PJJ Sud-Est le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, avec effet rétroactif à compter de la date de sa prise de poste au restaurant d'application " Le Mistral Gagnant ", le 3 mars 2003. Une décision implicite de rejet est née le 3 juillet 2022. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Selon l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville () peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Parmi ces fonctions, ladite annexe mentionne, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; / 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " et, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ".
3. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions citées au point précédent ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au corps ni au grade, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
4. En premier lieu, M. A fait valoir que l'EPEI de Toulon comprend deux foyers, l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de l'Escaillon et l'unité éducative d'hébergement diversifié renforcé (UEHDR) de la Roseraie, qui constituent " un centre de placement immédiat, un centre éducatif renforcé ou un foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles " au sens du point 1 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'est pas affecté à l'UEHC de l'Escaillon ni à l'UEHDR de la Roseraie. Quelle que soit la qualification de ces établissements, le moyen est donc inopérant. Par ailleurs, l'UEAJ de Toulon, où M. A est affecté, a pour objet, selon son projet pédagogique d'unité, d'organiser des activités diurnes de nature scolaire, professionnelle, culturelle et sportive. Il n'est pas démontré que cet UEAJ constituerait " un centre de placement immédiat, un centre éducatif renforcé ou un foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles " au sens du point 1 de l'annexe précitée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce point 1.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que l'UEAJ de Toulon peut être assimilée à un centre d'action éducative et que le restaurant d'application " Le Mistral Gagnant ", où il exerce son activité à temps complet, est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et auparavant en zone urbaine sensible, de sorte qu'il peut se prévaloir du point 2 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 en vigueur avant comme après le 1er janvier 2015. La qualification de l'UEAJ de Toulon en centre d'action éducative n'est certes pas contestée en défense. De plus, il ressort des pièces du dossier que le restaurant d'application " Le Mistral Gagnant ", sis 9 rue Richard Andrieu à Toulon, est situé dans le quartier prioritaire de la politique de la ville " centre-ville " de Toulon, et il n'est pas contesté que ce restaurant était situé auparavant en zone urbaine sensible en application de l'annexe au décret du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles. Toutefois, le critère posé par le point 2 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 ne dépend pas du lieu d'intervention de l'agent, c'est-à-dire du lieu où il travaille effectivement, mais du lieu de situation de son établissement d'affectation. En l'espèce, M. A n'est pas affecté au restaurant d'application " Le Mistral Gagnant " mais à l'UEAJ de Toulon, dont ce restaurant dépend. Or, le requérant ne conteste pas que l'UEAJ de Toulon, située 124 boulevard de la Roseraie à Toulon, ne se situe pas elle-même en zone urbaine sensible ni dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Dans ces conditions, le requérant ne remplit pas le critère du point 2 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001, dans sa rédaction antérieure comme postérieure au 1er janvier 2015.
6. En troisième lieu, M. A ne soutient pas intervenir dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité au sens du point 3 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001.
7. Dès lors qu'aucun des critères prévus aux points 1, 2 ou 3 de l'annexe précitée n'est rempli, M. A n'a pas droit au bénéfice de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.
8. En dernier lieu, M. A soutient, en termes généraux, que l'épuisement des crédits disponibles pour l'attribution de la NBI ne permet pas à l'administration de porter atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires exerçant des fonctions identiques. A supposer qu'il entende soulever un moyen tiré de la rupture d'égalité avec d'autres agents, celui-ci est inopérant dès lors qu'il ne remplit pas lui-même les critères d'une telle attribution, ainsi qu'il a été dit. Au demeurant, il n'est pas établi que des agents exerçant des fonctions identiques aux siennes et dans des conditions analogues auraient bénéficié de la NBI au titre de la période en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A tendant à se voir rembourser les dépens, en tout état de cause, inexistants dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.

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