Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 25/11/2024, n° 2401566
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a rejeté la demande de suspension d’un arrêté de radiation, estimant que le requérant n’a pas démontré l’urgence (perte de salaire) ni présenté un doute sérieux sur la légalité de la décision. La décision rappelle les conditions strictes (urgence prouvée et doute sérieux) pour obtenir la suspension d’une mesure disciplinaire.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2024 du ministre de l'intérieur portant radiation des cadres, à compter du 21 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est constituée dans la mesure où il est privé de son salaire et subit une perte de 3 500 euros par mois de revenu alors qu'il a notamment un enfant mineur à son foyer ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaquée :
- il est signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé, dès lors que s'il a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine de 15 mois de prison ferme et à une interdiction de d'exercice des fonctions de policier municipal de 18 mois pour violation du secret professionnel, révélation d'information sur une enquête, soustraction de document ou objet concernant un crime ou un délit concourant la manifestation de la vérité, cette condamnation a fait l'objet d'un appel, et l'arrêté ne pouvait être fondé sur les disposions de l'article L.550-1 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où même si l'appel de sa condamnation n'est pas suspensif, l'administration devait s'assurer qu'il n'existe pas un autre emploi dans son corps ou cadre d'emploi susceptible de lui être proposé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'interdiction d'exercice des fonctions de policier municipal ne porte que sur une durée de 18 mois, de telle sorte que le lien qu'il entretenait avec son administration n'était pas rompu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2401515, enregistrée le 10 novembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2024 du ministre de l'intérieur.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A B, fonctionnaire municipal et agent de police, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2024 du ministre de l'intérieur portant radiation des cadres, à compter du 21 mai 2024 ;
3. En se bornant à soutenir que l'urgence est constituée dans la mesure où il est privé de son salaire et subit une perte de 3 500 euros par mois de revenu alors qu'il a notamment un enfant mineur à son foyer, sans notamment donner de précision ni sur les ressources et les dépenses du foyer, ni sur sa situation vis-vis de de l'indemnisation pour chômage, le requérant ne fait pas la démonstration de l'urgence à statuer ;
4. Au surplus, aucun des moyens présentés dans les visas de la présente ordonnance, n'est nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
5. Il y a lieu en conséquence de tout ce qui a été dit, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol