123juridique.fr

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25/11/2024, n° 2402835

Tribunal administratif 25 novembre 2024 discipline suspension de sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, pour obtenir la suspension d’une décision disciplinaire en référé, le requérant doit démontrer une urgence réelle et un doute sérieux sur la légalité de la sanction ; le simple fait de ne pas avoir pu consulter son dossier à un moment précis ne suffit pas. Le juge doit également apprécier si les faits reprochés justifient la sanction et si celle‑ci est proportionnée, offrant ainsi un critère de contrôle utile aux agents et aux syndicats.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Desingly, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le président de la fédération départementale d'énergies des Ardennes lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;
2°) d'ordonner sa réintégration dans un délai de huit jours suivant l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la fédération départementale d'énergies des Ardennes, le versement de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pu consulter son dossier aux jour et heure qu'il souhaitait, ce qui l'a privé d'une garantie ; les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies ; la sanction infligée est disproportionnée ; ces moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- l'arrêté attaqué a pour effet de le priver de tout traitement ; dès lors qu'il ne dispose d'aucune autre source de revenus, l'urgence à suspendre l'arrêté en cause est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la fédération départementale d'énergies des Ardennes, représentée par Me Poput conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le requérant n'apporte aucun élément quant à la consistance de son patrimoine et que l'urgence à exécuter la décision attaquée contrebalance l'urgence invoquée par M. C ;
- les moyens invoqués ne permettent pas d'établir l'existence d'une doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2024, M. C conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens et ajoute qu'il justifie de l'urgence à suspendre la décision en cause.
Vu :
- la requête, enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n° 2402832 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Desingly, représentant M. C et de Me Poput, représentant la fédération départementale d'énergies des Ardennes, qui reprennent à l'oral les conclusions et moyens contenus dans leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. C, appartenant au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, titulaire du grade d'ingénieur principal, occupe les fonctions de directeur de la fédération départementale d'énergies des Ardennes (FDEA). Par un arrêté du 14 octobre 2024, le président de la FDEA lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois. M. C demande, dans le présent recours, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Si l'intéressé fait valoir que la FDEA s'est opposée à ce qu'il vienne consulter son dossier personnel, il ressort des pièces produites que cet établissement public lui a seulement fait connaitre, qu'en l'absence d'un élu il ne pouvait avoir accès à son dossier le 3 octobre 2024, à 15h00, jour et heure qu'il avait seul arrêtés, mais qu'il pouvait le consulter à tout autre moment. En outre, la fédération fait valoir sans être sérieusement contredite que le 3 octobre 2024 à 15h00, alors que l'intéressé s'est présenté afin de consulter son dossier, il a refusé de prendre l'enveloppe qui lui était destinée dont la fédération soutient qu'elle contenait l'entièreté de son dossier personnel. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure faute pour M. C d'avoir été mis à même de consulter son dossier préalablement à la tenue de conseil de discipline, n'est pas de nature à faire naitre, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort de la décision attaquée qu'il est reproché à M. C d'avoir à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, enregistré ses interlocuteurs à leur insu, tenu des propos critiques vis-à-vis des agents et des élus de la fédération, avoir méconnu son devoir d'obéissance, s'être abstenu de faire connaitre ses déplacements, ce qui lui permettait d'effectuer des tâches personnelles sur son temps de travail et d'avoir utilisé son véhicule de service à des fins personnels. Seuls ces griefs, retenus par l'autorité territoriale pour fonder la décision en litige, peuvent être utilement critiqués.
6. M. C ne conteste pas avoir procédé à des enregistrements de conversations tenues avec des dirigeants de la fédération départementale d'énergies des Ardennes, des collègues, ou encore divers interlocuteurs extérieurs à la fédération. En enregistrant à leur insu les personnes précitées M. C a méconnu les obligations liées à l'exercice de ses fonctions, sans qu'il puisse utilement alléguer que ces enregistrements étaient destinés à constituer un dossier dans le cadre d'une action, ultérieure, tendant à voir reconnaitre qu'il avait fait l'objet de harcèlement moral. Il a donc commis une faute disciplinaire, ce que ne conteste au demeurant pas le requérant. L'emploi occupé par M. C, est situé à l'interface entre les élus, dont il est le principal interlocuteur, et les services dont il est le chef. L'occupant de cet emploi doit aux élus qui dirigent la FDEA, alors même que l'emploi en cause n'est pas fonctionnel, de la loyauté. Par suite la circonstance que l'intéressé occupe les fonctions de directeur de la FDEA est de nature à aggraver la faute commise.
7. En considération de la gravité de la faute tenant à l'enregistrement de diverses conversations, imputée au cadre dirigeant de la fédération, et alors même que les autres fautes qui lui sont reprochées ne seraient pas établies, le moyen tiré de la disproportion entre cette faute et la sanction infligée, d'exclusion temporaire de fonctions pendant six mois, n'apparait pas, eu égard à l'office du juge des référés, disproportionnée et de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
8. Dès lors comme il vient d'être dit que le moyen tiré de la disproportion entre la sanction infligée et la faute précitée, n'est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens tenant à la contestation des autres motifs de la décision ne peuvent être utilement invoqués pour justifier de l'existence d'un doute sérieux.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.
Sur les conclusions d'injonction :
10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions de suspension de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions susvisées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la fédération départementale d'énergies des Ardennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la fédération départementale d'énergies des Ardennes.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fédération départementale d'énergies des Ardennes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la fédération départementale d'énergies des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. BLa greffière,
signé
I.DELABORDE

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Tribunal administratif 25 novembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Toulon, 25/11/2024, n° 2403700

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de l'exécution d'une révocation/exclusion temporaire, estimant que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de la décision disciplinaire. Il précise ainsi que, en référé,…

Rejet Tribunal administratif 25 novembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Toulon, 25/11/2024, n° 2300242

Le tribunal administratif a annulé l'arrêté de révocation du professeur certifié pour vice de compétence du signataire, absence de motivation et non‑respect des règles de convocation de la commission disciplinaire, ainsi que violation du principe du non bis…

Tribunal administratif 25 novembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 25/11/2024, n° 2401566

Le juge des référés a rejeté la demande de suspension d’un arrêté de radiation, estimant que le requérant n’a pas démontré l’urgence (perte de salaire) ni présenté un doute sérieux sur la légalité de la décision. La décision rappelle les conditions strictes…

Tribunal administratif 25 novembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Montpellier, 25/11/2024, n° 2406292

Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une décision disciplinaire en référé, il faut démontrer une urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision ; à défaut, la demande est rejetée. Cette interprétation du L. 521‑1 CJA constitue un…

Tribunal administratif 25 novembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de la Martinique, 25/11/2024, n° 2400236

Le tribunal a tranché la question de la compatibilité des agents de la collectivité territoriale de Martinique avec les postes de président et vice‑président du CESECEM. Il a rejeté la demande d’annulation de l’élection et de l’arrêté préfectoral, estimant…