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Tribunal Administratif de Montpellier, 22/11/2024, n° 2200636

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 22 novembre 2024 régime indemnitaire calcul du salaire de référence et date de départ de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour les agents non t

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que les agents non titulaires des collectivités territoriales sont soumis aux règles de la convention du 14 avril 2017 sur l’assurance chômage, notamment le calcul du salaire de référence selon le règlement général Unedic et que le versement du CET ne constitue pas une indemnisation liée à la rupture du contrat. La décision précise les critères de détermination du salaire de référence et la date de début d’indemnisation, offrant ainsi une base juridique exploitable pour contester les décisions de la collectivité en matière d’ARE.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 3 novembre 2022, Mme A C, représentée par la SELARL Gil-Cros, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière a retenu le 24 avril 2021 comme date de point de départ du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ainsi que la décision du 11 décembre 2021 rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Clément-de-Rivière de fixer son ARE minimale à 88,46 euros correspondant à 57% du salaire journalier de référence et de la lui verser à compter du 13 avril 2021, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le salaire de référence au sens des articles 11 et 12 du règlement général Unedic annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage aurait dû être du 56 713,43 euros dès lors que le dernier jour de travail payé effectif est le 12 avril 2019 ; en outre, la période de référence pour le calcul de son droit à l'ARE est erronée dès lors que la dernière année, elle a perçu un traitement anormal ne correspondant pas à sa rémunération habituelle ; la période de suspension aurait dû être enlevée de cette période ;
- le point de départ du versement de l'allocation retour à l'emploi aurait dû être le 13 et non le 24 avril 2021 dès lors que l'indemnisation de son compte épargne temps ne peut être regardée comme une indemnisation liée à la rupture du contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Saint-Clément-de-Rivière, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car les décisions que Mme C attaque sont définitives ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié ;
- l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Cros, représentant Mme C, et celles de Me Gimenez, représentant la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été radiée des cadres de la commune de Saint-Clément-de-Rivière par arrêté du 6 avril 2021. Par un premier courrier daté du 29 juin 2021 la commune l'a informée de ce que la période de référence pour le calcul de son droit à l'allocation retour à l'emploi (ARE) était du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et que le montant de 46,67 euros de l'ARE lui était attribué. Par notification complémentaire du 2 août 2021, la commune l'a informée de ce que le point de départ du versement de l'ARE était fixée au 3 mai 2021. Puis par courrier du
23 septembre 2021 la commune a modifié le point de départ de départ du versement de l'ARE au 24 avril 2021. Mme C a formé un recours gracieux daté du 8 octobre 2021 contestant tant le salaire de référence retenu que le point de départ de ses droits à ARE. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux et doit, être regardée comme demandant également l'annulation de la décision du 23 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; () ". Aux termes de l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles de la présente section, du 5° de l'article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section () ". Aux termes de l'article L. 5422-3 du même code : " L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11. Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue () ".
3. En premier lieu, la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, conclue en application des dispositions précitées de l'article L. 5422-20 du code du travail et applicable au présent litige, stipule, en son article 1er, que : " Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés ". Aux termes de l'article 11 de ce règlement général : " Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul () ". L'article 12, paragraphe 3 du même règlement général dispose : " Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour la détermination du salaire journalier de référence, la période de référence de calcul à prendre en compte pour le calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi comporte les rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé correspondant à la rémunération habituelle du salarié.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Clément-de-Rivière a fixé la période de référence au calcul de l'ARE de Mme C du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Au cours de cette période Mme C, alors rédactrice principale de 1ère classe, a été placée en autorisation spéciale d'absence pour le mois d'avril 2020, puis à compter du 11 mai 2020 a été suspendue à titre conservatoire de l'exercice de ses fonctions jusqu'au 6 avril 2021 date à laquelle elle a été radiée des cadres de la commune.
6. D'une part, si Mme C fait valoir que le salaire de référence aurait dû être celui qu'elle a perçu pendant les 12 mois précédant son dernier jour de travail effectif au sein de la collectivité à savoir le 12 avril 2019, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire l'exigence que le dernier jour de travail payé soit un jour effectivement travaillé. En outre, elle ne se prévaut d'aucun des cas limitativement fixés par les §1 et 2 de l'accord d'application n°5 du 14 avril 2017 précité, permettant de modifier la période de référence et ne saurait se prévaloir, à ce titre, de la seule différence du montant de salaire versé entre la période de référence retenue et celle dont elle se prévaut. Dans ces conditions c'est sans erreur de droit, que la commune a informé l'intéressée que son droit à ARE serait calculé selon la période de référence du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
7. D'autre part, alors que la commune établit que l'intéressée a sur la période de référence retenue perçu le bénéfice de son plein traitement conformément aux arrêtés des 4 mai et
2 septembre 2020 et 7 janvier 2021, Mme C ne démontre pas le caractère inhabituel du salaire perçu, au sens des dispositions de l'article 12 précité, en se bornant à faire état de ce que ses primes et indemnités ne lui ont pas versées sans apporter le moindre justificatif quant au montant ou à la date de versement de celles-ci.
8. Il résulte de ce qui précède, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions prises par la commune en tant qu'elles fixent la période de référence du calcul de ses droits à ARE du 1er avril 2020 au 21 mars 2021 et à 46,67 euros le montant de son droit.
9. En second lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 21 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, modifié par l'avenant du
25 mars 2015 : " La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes. / En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l'article 13. ". Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Clément-de-Rivière a fixé, en dernier, lieu, le point de départ de l'indemnisation due à Mme C au 24 avril 2021 en prenant en compte le délai de 7 jours de carence auquel elle a ajouté un délai de 9 jours correspondant à l'indemnisation du compte épargne temps (CET) de l'intéressée. En se bornant à faire état que le paiement de son CET n'est pas inhérent à la rupture du contrat d'engagement, alors que la radiation des cadres de Mme C impliquait que son CET soit soldé, et alors que son CET comprenait, notamment, l'indemnisation des jours de congés non pris et épargnés, Mme C ne démontre pas que le point de départ de son indemnisation ARE serait erroné.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas davantage fondée à demander l'annulation des décisions attaquées par lesquelles la commune de Saint-Clément-de-Rivière a fixé au 24 avril 2021 le point de départ de ses droits à ARE.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Clément-de-Rivière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 novembre 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
2
sa

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