Tribunal Administratif de Dijon, 07/11/2024, n° 2302158
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la décision du 23 mai 2023 du directeur du centre hospitalier, estimant que l’agent n’avait pas été convoquée au conseil médical et n’avait donc pas pu exercer son droit de défense, constituant un vice de procédure et d’incompétence. En conséquence, le placement en congé de maladie ordinaire à compter du 10 avril 2021 a été déclaré illégal et l’intégralité des arrêts de travail a été reconnue imputable au service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 1er juillet 2024, Mme C E, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône du 23 mai 2023 en tant qu'elle lui a accordé un congé de maladie ordinaire à compter du 10 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de reconnaître l'imputabilité au service de l'intégralité de ses arrêts de travail jusqu'au 17 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
- la décision du 23 mai 2023 n'est pas une décision confirmative de la décision du 8 décembre 2022 mais une nouvelle décision s'y substituant et sa requête n'est pas tardive ;
- la décision du 23 mai 2023 est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision du 23 mai 2023 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de la réunion, le 7 mars 2023, du conseil médical et n'a ainsi pas été mise à même de faire usage de ses droits à consulter le dossier, à faire parvenir ses observations et à être entendue, ce qui l'a privée d'une garantie substantielle ;
- en la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 10 avril 2021, alors que l'affection résultant de son accident du travail du 9 mars 2021 persistait encore à cette date, le directeur général du centre hospitalier a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, représenté par Me Dandon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- la requête est irrecevable en raison, d'une part, de sa tardiveté et, d'autre part, du caractère purement confirmatif de la décision attaquée ;
- Mme B bénéficie d'une délégation régulière pour signer la décision attaquée ;
- les dispositions de l'article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 n'imposent pas la convocation de l'agent à la réunion du conseil médical au cours de laquelle sa situation est examinée et le respect des obligations procédurales résultant de ce texte incombe au secrétariat du conseil médical, lequel dépend de la Préfecture de Saône-et-Loire, et non du centre hospitalier, qui ne dispose d'aucun moyen à ce titre ;
- il n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant, comme le médecin agréé qui a examiné l'intéressée, que les douleurs persistantes dont Mme E souffre sont dépourvues de lien avec l'accident du travail survenu le 9 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. D,
- et les observations de Me Dandon, representant le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, infirmière titulaire au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône depuis 2007, a été victime, le 9 mars 2021, d'un accident reconnu imputable au service par une décision du 16 septembre 2021. Par deux décisions du même jour, le directeur général du centre hospitalier a placé l'intéressée en congé d'invalidité imputable au service pour la seule période du 10 au 17 mars 2021, correspondant à l'arrêt de travail initial, et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 18 mars au 17 octobre 2021, date à laquelle a pris fin son dernier arrêt de travail. Mme E a repris l'exercice de ses fonctions à temps partiel thérapeutique le 18 octobre 2021 puis à temps plein à compter du 18 juillet 2022. Par deux décisions du 9 décembre 2022, prises après avis du comité médical en formation plénière en date du 8 novembre 2022, le centre hospitalier a placé Mme E en congé d'invalidité imputable au service du 9 mars au 9 avril 2021 et a fixé la date de consolidation au 9 avril 2021 sans séquelle indemnisable. Le 16 mars 2023, Mme E a contesté la régularité du procès-verbal du conseil médical du 8 novembre 2022 puis exercé, le 13 mai 2023, un recours gracieux contre la décision limitant son placement en congé à la période allant du 9 mars au 9 avril 2021 en demandant que son dossier soit réexaminé par le conseil médical. Par une décision du 23 mai 2023, prise après avoir procédé à une nouvelle consultation du conseil médical le 7 mars 2023, le directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a accordé à l'intéressée un congé d'invalidité imputable au service du 9 mars au 9 avril 2021 et un congé de maladie ordinaire à compter du 10 avril 2021. Mme E demande l'annulation de cette décision du 23 mai 2023 en tant qu'elle l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions en date du 9 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a, d'une part, accordé à Mme E le bénéfice d'un congé d'invalidité imputable au service du 9 mars 2021 au 9 avril 2021 et, d'autre part, fixé la date de consolidation au 9 avril 2021 sans séquelle indemnisable. Toutefois, avant même la réception du recours gracieux formé par Mme E le 13 mai 2023 contre ces décisions du 9 décembre 2022, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a sollicité un nouvel avis du conseil médical, lequel s'est prononcé le 7 mars 2023, et a pris, le 23 mai 2023, une nouvelle décision accordant à l'intéressée un congé d'invalidité imputable au service du 9 mars au 9 avril 2021 et un congé de maladie ordinaire à compter du 10 avril 2021. Dans ces conditions, la décision du 23 mai 2023 ne peut en l'espèce pas être regardée comme une décision statuant sur le recours gracieux exercé par Mme E mais constitue une nouvelle décision prise par l'administration sur la situation administrative de l'agent qui se substitue implicitement mais nécessairement aux décisions prises le 9 décembre 2022. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 mai 2023 constituerait une décision confirmative de ses décisions initiales qui ne serait pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux et que la requête de Mme E est tardive au motif qu'elle n'a pas été introduite dans le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de ses décisions du 9 décembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense, tirées du caractère confirmatif de la décision attaquée et de la tardiveté de la requête, doivent être écartées.
En ce qui concerne le vice de procédure invoqué par la requérante :
5. Aux termes de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ;/ 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. Mme E soutient qu'elle n'a pas été convoquée à la réunion du conseil médical qui s'est tenue le 7 mars 2023 et n'a pas davantage été informée de son droit à présenter des observations écrites ou produire des certificats médicaux et de son droit à être entendue, accompagnée ou représentée par une personne de son choix, par le comité médical statuant en formation plénière. Le centre hospitalier, à qui il appartient de recueillir ces informations auprès du service compétent, se borne à affirmer qu'il ne dispose d'aucun moyen de s'assurer du respect de ces obligations par le secrétariat du conseil médical, lequel est assuré par les services de la préfecture de Saône-et-Loire, et n'allègue d'ailleurs pas que Mme E aurait effectivement reçu ce courrier d'information. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986.
8. Mme E, qui n'était ni présente ni représentée lors de la séance du conseil médical du 7 mars 2023, est fondée à soutenir que cette irrégularité procédurale l'a privée d'une garantie.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de la partie de la décision du 23 mai 2023 lui accordant un congé de maladie ordinaire à compter du 10 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif qui a été retenu pour annuler la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que le directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône procède à un nouvel examen de la demande de Mme E. Il y a dès lors lieu de lui ordonner de procéder à ces diligences dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge centre hospitalier de Chalon-sur-Saône une somme de 1 200 euros à verser à Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La partie de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a accordé à Mme E un congé de maladie ordinaire à compter du 10 avril 2021 annulée.
Article 2 : Il est enjoint du directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône de procéder au réexamen de la demande de Mme E dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône versera une somme de 1 200 euros à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier