Tribunal Administratif de Bordeaux, 21/11/2024, n° 2206676
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour les contrats de projet à durée déterminée, aucune obligation de motivation n'existe pour la décision de non‑renouvellement, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure disciplinaire. Le contrat peut être rompu après un an si le projet ne peut plus se réaliser, sans droit au renouvellement, ce qui conduit à rejeter la demande d’annulation de la décision de refus de renouvellement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 1er octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme C A, représentée par Me Rover, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Lauzun n'a pas renouvelé son contrat de projet, ainsi que la décision du 18 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Lauzun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions du 18 juillet 2022 et du 18 octobre 2022 sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 18 juillet 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le non-renouvellement du contrat a été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la communauté de communes du Pays de Lauzun, représentée par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de Me Tandonnet, représentant la communauté de communes du Pays de Lauzun.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 septembre 2021, Mme A a été recrutée par contrat de projet par la communauté de communes du Pays de Lauzun. Ses missions étaient notamment de mener à bien la mise en place de l'accueil, du conseil et de la formation à l'Espace France Service, ainsi que de l'accompagnement des usagers dans leurs démarches numériques. Le 18 juillet 2022, le président de la communauté de communes a informé Mme A que son contrat prendrait fin le 30 septembre 2022. Cette dernière a contesté cette décision par un recours gracieux le 22 septembre 2022 qui a été rejeté par une décision du 18 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation des décisions des 18 juillet et 18 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose, à peine d'illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement d'un contrat soient motivées, dès lors qu'elles ne revêtent pas un caractère disciplinaire. En l'espèce, le contrat signé par Mme A et le président de la communauté de commune prévoyait que sa durée prévisible était d'un an et qu'il ne pouvait être renouvelé que de façon expresse. Dès lors, ni la décision du 18 juillet 2022, qui refuse le renouvellement du contrat, ni la décision du 18 octobre 2022, qui rejette le recours gracieux formé contre la décision initiale, n'avaient pas à être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " II. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans. Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, il peut être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement. Les modalités d'application du présent II, notamment les modalités de mise en œuvre d'une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d'Etat ".
4. Le projet qui faisait l'objet du contrat était " la mise en place de l'accueil, du conseil et de la formation à l'Espace France Service ; du service en ligne (internet ou téléphone) ; et du service itinérant (à la demande des communes de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun) ". Il ressort des pièces du dossier que l'Espace France Service a été ouvert le 2 septembre 2022 soit avant la date d'échéance du contrat. Si le contrat confiait également d'autres missions à l'intéressée celles-ci ne constituaient pas l'objet principal du contrat de projet lequel vise la réalisation d'une opération déterminée. Au surplus, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat et ainsi qu'il a été exposé au point 2, le contrat avait été conclu pour une durée d'un an, pour une opération précisément définie dans ses stipulations et ne pouvait être prolongée que de façon expresse. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 18 juillet et 18 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Lauzun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la communauté de commune au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de Lauzun tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la communauté de communes du Pays de Lauzun
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,