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Tribunal Administratif de Bordeaux, 07/11/2024, n° 2401874

Tribunal administratif 7 novembre 2024 rémunération titre de perception / trop‑perçu

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a constaté que le titre de perception contesté avait été annulé par un titre rectificatif, rendant la demande d’annulation sans objet et déclenchant le rejet de la requête. Ce principe montre que, dès qu’un acte rectificatif supprime la base de la contestation, le juge administratif peut prononcer l’irrecevabilité de la requête, ce qui peut être invoqué par les agents territoriaux confrontés à des titres de perception erronés.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire portant rejet implicite de la demande formée le 06 mars 2023 contestant un titre de perception de 828,83 euros, émis le 7 novembre 2022 et correspondant à un trop-perçu sur salaire.
Il soutient que la Direction régionale de l'Agriculture et de la Forêt a commis une erreur dans le traitement de sa rémunération d'octobre 2021 en ne prenant pas en compte les heures effectuées du 1er au 22 octobre 2021 et en lui versant uniquement des indemnités de formation, et que la demande de restitution d'un trop perçu sur salaire est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le ministère de l'agriculture conclut au non-lieu à statuer, le titre de perception litigieux ayant été annulé par un titre rectificatif le 19 septembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception 828,83 euros émis le 7 novembre 2022 a été retiré par un titre rectificatif le 19 septembre 2024. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,

M. C
La République mande et ordonne au ministère de l'agriculture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière

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