Tribunal Administratif de Bordeaux, 20/11/2024, n° 2407033
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de suspension des décisions de refus de reconnaissance du caractère professionnel d’une infection et de mise en disponibilité d’office, en rappelant que la compétence territoriale appartenait au tribunal administratif de Poitiers. Il a donc confirmé que, même en référé, la suspension ne peut être accordée que si le juge compétent peut se saisir, soulignant l’importance du respect de la compétence territoriale pour les agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Buffet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision n°115212024A du préfet pour la défense et la sécurité de la zone de défense et sécurité Sud-Ouest en date du 21 juin 2024 rejetant sa demande de reconnaissance d'une maladie à caractère professionnel ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° S70679170877824 du préfet pour la défense et la sécurité de la zone de défense et sécurité Sud-Ouest en date du 11 juillet 2024 le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé du 25 septembre 2021 jusqu'au 24 septembre 2024 ;
3°) de suspendre l'exécution du rejet implicite du recours gracieux formé contre ces deux décisions en date du 30 septembre 2024 ;
4°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 16 septembre 2024 de récupération d'un indu de 37 805,17 euros prise en applications des décisions précédentes ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rémunération est désormais réduite à moins de 2 000 euros par mois alors qu'il percevait précédemment un revenu de l'ordre de 2 900 euros ; ses charges sont de l'ordre de 2 500 euros par mois ; il ne pourra faire face à sa dette de 35 805 euros envers l'Etat ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions :
- les décisions du 21 juin 2024 et du 11 juillet 2024 sont entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; il y a un lien direct entre son affection et ses fonctions ; le préfet s'est estimé lié par l'avis du conseil médical ; sa maladie a entrainé une incapacité permanente qu'il convient de réévaluer ;
- la décision du 16 septembre 2024 est privée de base légale dès lors que les décisions précédentes sont elles-mêmes illégales.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2407032 par laquelle M. A demande l'annulation des mêmes décisions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier-chef de police de classe supérieure, a contracté le covid-19 en mars 2020. Par une décision en date du 21 juin 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Secrétariat général pour l'administration du Ministère de l'intérieur du Sud-Ouest (SGAMI) a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de son affection. Suite à cette décision, par un arrêté du 11 juillet 2024, le même préfet a placé l'intéressé en position de disponibilité d'office pour raison de santé du 25 septembre 2021 au 24 septembre 2024. M. A a formé un recours gracieux contre ces décisions qui a été implicitement rejeté. Par une décision du 16 septembre 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité, en application de l'arrêté du 11 juillet 2024, a informé M. A de l'émission à venir d'un titre de perception pour recouvrement d'un trop-perçu d'un montant total de 37 805,17 euros. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 21 juin 2024, 11 juillet 2024, 16 septembre 2024 et du rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). /Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (). ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B A exerçait, à la date des décisions contestées, les fonctions de brigadier-chef de police de classe supérieure et que son lieu d'affectation était la CRS 18 stationnée à la caserne Rivaud, à Poitiers (86000). Il s'en suit que le litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Poitiers. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2407033 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise pour information au Secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur du Sud-ouest (SGAMI).
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,