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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29/11/2024, n° 2207315

Tribunal administratif 29 novembre 2024 discipline procédure disciplinaire – sanction d'exclusion temporaire (premier groupe)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que les sanctions disciplinaires du premier groupe (exclusion temporaire ≤ 3 jours) n’exigent pas la consultation du conseil de discipline, la motivation écrite doit simplement exposer les faits et les considérations de droit, et le principe de non‑rétroactivité n’est pas violé lorsque la date d’effet reprend une sanction déjà exécutée. La sanction d’exclusion de M. B est donc maintenue.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de Savigny-sur-Orge a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours et, par voie de conséquence, d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lever cette sanction, de lui verser la rémunération qu'il aurait dû percevoir en l'absence de celle-ci, d'annuler les pièces de procédure issues de l'entretien préalable à la procédure disciplinaire et de les supprimer de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été convoqué au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception par le président du conseil de discipline ;
- il méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Douarin, pour la commune de Savigny-sur-Orge.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2024, a été présentée par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le maire de Savigny-sur-Orge a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de trois jours, prenant effet les 11, 28 et 29 juillet 2022, à l'encontre de M. B, brigadier-chef principal de police municipale. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté litigieux du 18 juillet 2022 vise les textes applicables et expose de manière suffisamment précise les faits reprochés à M. B, mettant ainsi en mesure l'intéressé de comprendre les motifs de la sanction qui lui a été infligée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : () / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
5. Il résulte des dispositions mentionnées au point 4 que l'administration n'était pas tenue de consulter le conseil de discipline avant d'infliger la sanction litigieuse, qui relève du premier groupe, à M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, lequel prévoit les modalités de convocation, par le président du conseil de discipline, du fonctionnaire poursuivi, est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, si l'arrêté litigieux du 18 juillet 2022 prévoit en son article 3 que la sanction infligée à M. B prendra effet, s'agissant du premier jour d'exclusion, le 11 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier que cette première sanction avait déjà été exécutée en vertu d'un précédent arrêté du 28 juin 2022 infligeant à l'intéressé une sanction d'exclusion temporaire de trois jours, que l'arrêté du 18 juillet 2022 en litige a abrogé en raison d'une erreur de date. Par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué a repris la date du 11 juillet 2022 pour l'exécution de la sanction d'exclusion temporaire de M. B n'a pas pour effet de méconnaitre le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Par ailleurs, l'article L. 121-10 de ce code dispose : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". Enfin, aux termes de L. 530-1 dudit code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ".
8. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction au regard des seuls documents ou pièces que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il est reproché à M. B d'avoir refusé d'obéir à un ordre de son supérieur hiérarchique, brigadier-chef principal ayant les fonctions de chef de service de la police municipale par intérim depuis le 14 avril 2022, et d'avoir proféré des insultes à l'encontre de son collègue délégataire de la responsabilité hiérarchique.
11. D'une part, il résulte de la lettre co-rédigée par M. B le 16 mai 2022, du rapport établi par son supérieur hiérarchique le 18 mai 2022, et des propres déclarations de l'intéressé lors de son entretien préalable du 17 juin 2022, que le requérant a refusé, le 14 mai 2022, d'intervenir sur les lieux d'un incendie durant son service, contrairement à l'ordre qui lui avait été expressément donné par son supérieur hiérarchique. D'autre part, il ressort également du compte-rendu de l'entretien préalable de M. B du 17 juin 2022, dont l'intéressé ne conteste pas sérieusement la véracité, que l'intéressé a invectivé son responsable, lors d'une réunion de service, de manière insultante en lui disant d'aller se " laver ". Il en résulte que la matérialité des faits reprochés à M. B est établie. Ces faits, qui constituent un manquement au devoir d'obéissance et de dignité, sont fautifs et de nature à justifier la sanction d'exclusion temporaire de trois jours infligée à l'intéressé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'ordre d'intervention auquel M. B a refusé de déférer lui a été donné en fin de soirée, après une journée de travail, quelques minutes avant la fin de son service, ou l'usage habituel, qu'il allègue, d'un langage familier avec son responsable.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 du maire de Savigny-sur-Orge portant exclusion temporaire de fonctions de trois jours doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Savigny-sur-Orge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller.
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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