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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29/11/2024, n° 2203687

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 29 novembre 2024 discipline retrait de fonction sans motivation ni procédure préalable

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé l'arrêté de retrait de fonction du directeur du CCAS pour défaut de motivation et d'entretien préalable, rappelant l’obligation d’informer et de motiver toute décision défavorable (articles L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA). Il a également déclaré irrecevable l’intervention du syndicat CFTC faute de mémoire distincte, précisant les conditions de recevabilité des tiers intervenants.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. A B, accompagné par le syndicat départemental CFTC des Yvelines en tant qu'intervenant volontaire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Coignières a mis fin à ses fonctions de directeur à compter du 1er décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision non écrite réputée prise le 1er décembre 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Coignières a procédé à son licenciement ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Coignières sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir de procéder à sa réintégration dans son emploi et ses fonctions de directeur du CCAS ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Coignières une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait de fonction n'a été précédée d'aucune appréciation préalable de l'autorité administrative ni d'aucune procédure ou entretien préalables ;
- elle n'est pas motivée ;
- cette décision a été suivie d'une décision non écrite, réputée prise le 1er décembre 2021, de licenciement de son emploi au CCAS ainsi qu'en atteste le fait que ses effets personnels ont été retirés de son bureau sans son information préalable ni son accord ; cette décision a été prise sans procédure préalable, notamment sans avis du conseil de discipline, et n'est pas motivée ;
- ces deux décisions sont entachées d'un vice d'une gravité telle qu'elles doivent être considérées comme étant nulles et de nul effet ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors qu'elles interviennent en représailles à une alerte émise dans le cadre du dispositif prévu par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors qu'elles ont été prises en raison du fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le centre communal d'action sociale de Coignières, représenté par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prétendue décision de licenciement n'existe pas dès lors que le requérant conserve son emploi dans la commune ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Un mémoire a été présenté pour M. B le 12 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me de Vallombreuse, représentant M. B,
- les observations de M. B,
- et les observations de Me Portelli, représentant la commune de Coignières.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est attaché territorial principal, employé par la commune de Coignières. Par un arrêté du 28 décembre 2018, il a été détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune à compter du 7 janvier 2019 et pour une durée de cinq ans. Par deux arrêtés du 19 décembre 2019, modifiés par un arrêté du 4 février 2020, il a également été nommé directeur du centre communal d'action sociale (CCAS) de Coignières à temps partiel, à titre accessoire, en cumul avec son emploi de directeur général des services. Par deux arrêtés du 25 octobre 2021, le maire de Coignières a mis fin de manière anticipée à son détachement dans l'emploi de directeur général des services ainsi qu'à ses fonctions de directeur du CCAS, à compter du 1er décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté mettant fin à ses fonctions de directeur du CCAS ainsi que la décision non écrite par laquelle le président du conseil d'administration du CCAS aurait procédé à son licenciement.
Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat départemental CFTC des Yvelines :
2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct () ".
3. L'intervention du syndicat départemental CFTC des Yvelines a été formée, non par mémoire distinct, mais dans la requête présentée par M. B. Dès lors, cette intervention n'est pas recevable et ne peut donc être admise.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021 portant fin de fonctions de directeur du centre communal d'action sociale :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. L'arrêté en litige, qui abroge, à compter du 1er décembre 2021, l'arrêté n°19-744 du 19 décembre 2019 par lequel M. B a été nommé dans les fonctions de directeur du CCAS, lequel est créateur de droit, quand bien même il s'agit d'une activité exercée à titre accessoire, est au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées. Or, cet arrêté, qui se borne à indiquer qu'il " convient de mettre fin aux fonctions de M. A B " ne comporte l'exposé d'aucune des considérations de fait sur lesquelles le président du conseil d'administration du CCAS s'est fondé pour prendre la décision en litige. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cet arrêté n'est pas motivé.
6. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 25 octobre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'annulation d'une décision non écrite de licenciement :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'exerçait les fonctions de directeur du CCAS à temps non complet, qu'à titre accessoire, en cumul avec les fonctions à temps complet de directeur général des services de la commune de Coignières. Il est constant que postérieurement à l'arrêté attaqué du 25 octobre 2021, il a continué à exercer ses fonctions de directeur général des services, jusqu'à la fin de son détachement intervenu le 1er février 2022 et a, à cette date, été réintégré dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et affecté dans un emploi correspondant à son grade. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 octobre 2021 révèlerait une décision de licenciement non écrite réputée prise le 1er décembre 2021 et les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision inexistante doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'annulation de la décision ayant illégalement mis fin aux fonctions d'un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date à laquelle il avait été mis fin à ses fonctions. Il est toutefois dérogé à cette obligation dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public.
9. Le sens du présent jugement implique donc nécessairement qu'il soit enjoint au CCAS de Coignières de rétablir M. B dans ses anciennes fonctions de directeur à temps partiel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sauf à ce que l'intéressé renonce expressément à une telle affectation en raison de l'évolution de sa situation ou que cet emploi ait été depuis supprimé ou substantiellement modifié. Il y a lieu également d'enjoindre au CCAS de Coignières, dans le même délai, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à compter du 1er décembre 2021. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais de l'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention volontaire du syndicat départemental CFTC des Yvelines n'est pas admise.
Article 2 : L'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Coignières a mis fin aux fonctions de directeur de M. B à compter du 1er décembre 2021 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au centre communal d'action sociale de Coignières de rétablir M. B dans ses anciennes fonctions de directeur à temps partiel, et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à compter du 1er décembre 2021 sauf à ce que l'intéressé renonce expressément à une telle affectation en raison de l'évolution de sa situation ou que cet emploi ait été depuis supprimé ou substantiellement modifié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au syndicat départemental CFTC des Yvelines et au centre communal d'action sociale de Coignières.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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