Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29/11/2024, n° 2207401
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré sans objet la demande d’annulation d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire, le président de l’université ayant finalement retiré la sanction. Aucun jugement sur le fond n’a été rendu ; la décision montre que les irrégularités de composition de la commission peuvent suspendre l’exécution d’un arrêté, mais que le retrait de la sanction rend la procédure caduque. Elle précise également l’application de l’article L.761‑1 CJA aux frais, en faveur du requérant.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 septembre 2022 ainsi que les 19 octobre et 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Taulet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 du président de l'université d'Evry-Val d'Essonne lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de trois mois, dont un mois avec sursis ;
2°) d'enjoindre à l'université de retirer la sanction, les rapports disciplinaires et tout autre document faisant référence à la procédure disciplinaire de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'université la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable et a gardé son objet dès lors que l'arrêté du 15 octobre 2022 retirant la sanction disciplinaire attaquée a lui-même été retiré par un arrêté du 10 juillet 2023 ;
- la sanction disciplinaire attaquée est entachée de vices de procédure :
- la commission consultative paritaire s'est réunie illégalement en l'absence d'arrêté déterminant sa composition et ses modalités de fonctionnement ; à cet égard, la décision du 19 avril 2022 du président de l'Université, fixant sa composition, est dénuée de base légale ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les membres de la commission consultative paritaire n'ont pas été convoqués dans les délais applicables, que ses observations ne leur ont pas été transmises et qu'il n'a pu solliciter l'assistance d'un conseil de son choix ;
- la commission consultative paritaire était irrégulièrement composée dès lors qu'elle ne comprenait pas en nombre égal des représentants du personnel et de l'administration ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction prononcée, disproportionnée, est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 octobre et 27 novembre 2023, l'université d'Evry-Val-d'Essonne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête a perdu son objet dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 15 octobre 2022 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jauffret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M A, recruté par l'université d'Evry-Val d'Essonne le 15 juin 2007 en tant qu'enseignant contractuel, a exercé les fonctions d'ingénieur d'études de septembre 2008 à juin 2012, puis de chargé de projet avant d'être affecté, à compter du 1er septembre 2016, à la direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Par un arrêté du 31 août 2022, dont il demande l'annulation, le président de l'université d'Evry-Val d'Essonne lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, dont un mois avec sursis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 octobre 2022, le président de l'université d'Evry-Val d'Essonne a, d'une part, retiré l'arrêté du 31 août 2022, dont l'exécution avait été suspendue par ordonnance du 13 octobre 2022 du juge des référés du Tribunal au vu du moyen tiré du défaut de motivation et, d'autre part, prononcé à nouveau à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, dont un mois avec sursis. Ce second arrêté a lui-même fait l'objet d'une suspension par ordonnance du juge des référés du Tribunal du 3 novembre 2022 au vu du moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le président de l'université d'Evry-Val d'Essonne a, " au vu de l'irrégularité de la composition de la commission paritaire ", retiré l'arrêté du 15 octobre 2022 en ce qu'il portait exclusion temporaire de fonctions avec privation de traitement, sans prononcer de nouveau de sanction disciplinaire à l'encontre du requérant. Il ressort du dernier mémoire en défense, non contesté par le requérant, que ce dernier a par ailleurs bénéficié d'un rappel de salaire sur le mois de novembre 2023 à la suite du retrait de l'arrêté du 11 juillet 2023. Il ressort de ces éléments qu'en prenant l'arrêté du 11 juillet 2023, le président de l'université d'Evry n'a pas entendu remettre en vigueur l'arrêté initial du 31 août 2022, qui avait été retiré par celui du 15 octobre 2022, mais a seulement entendu retirer purement et simplement la sanction disciplinaire infligée à M. A.
3.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet, et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme, demandée par l'université d'Evry-Val d'Essonne, soit mise à la charge du requérant. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val d'Essonne, la somme de 1 800 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'université d'Evry-Val d'Essonne versera une somme de 1 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'université d'Evry-Val d'Essonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université d'Evry-Val d'Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur, La présidente,
Signésigné
E. Jauffret N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2207401