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Tribunal Administratif de Strasbourg, 21/11/2024, n° 2205764

Tribunal administratif 21 novembre 2024 santé et sécurité au travail imputabilité de la maladie au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision de La Poste de refuser l’imputabilité était légale car aucune preuve d’un lien direct entre la maladie et l’exercice des fonctions n’était démontrée, et la délégation des compétences RH était valable. La décision précise les conditions d’imputabilité (lien direct avec le travail ou les conditions de travail) et confirme la compétence du directeur ressources, offrant ainsi un principe applicable aux agents territoriaux confrontés à des refus similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 1er septembre 2022, 28 mars 2024 et 26 avril 2024, M. C D, représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022, par laquelle La Poste a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à La Poste de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 20 juin 2022 est entachée d'une erreur de droit en ce que La Poste s'est crue liée par l'avis du comité médical ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'incompétence.
Par des mémoires enregistrés les 13 mars, 13 avril et 10 mai 2024, La Poste SA, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Achard, représentant M. D,
- et les observations de Me Cortes, représentant La Poste SA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 17 mars 2020, M. D, fonctionnaire de La Poste, a sollicité de son employeur l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint. La Poste a refusé cette demande le 27 avril 2020. Par décision du 13 juillet 2020, l'employeur a rejeté le recours gracieux formé par le requérant le 5 mai 2020. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal a annulé les décisions des 27 avril et 13 juillet 2020 et enjoint à La Poste de réexaminer la demande de M. D. Par une décision du 20 juin 2022, dont M. D demande l'annulation, La Poste a rejeté sa demande d'imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 1er septembre 2017, régulièrement publiée sur le site internet de La Poste, le directeur régional réseau La Poste a délégué ses pouvoir en matière de ressources humaines au directeur ressources et appui aux transformations du réseau. Il ressort des pièces du dossier que M. F A, directeur ressources et appui aux transformations du réseau, a été nommé pour le comité des " carrières national MC2 RLP/LBP " à compter du 14 avril 2017. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté, car manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que La Poste, en s'appropriant les motifs du comité médical, se serait placé en situation de compétence liée ou aurait méconnu le champ de sa compétence.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie () Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
5. D'une part, les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. En l'espèce, M. D est arrêté depuis le 7 décembre 2016 pour dépression.
6. D'autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été placé en congé maladie après avoir été reçu en entretien par son supérieur hiérarchique le 6 décembre 2016, qui lui a alors annoncé un changement de bureau. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien mené avec M. D par son supérieur hiérarchique, qui s'est borné à l'informer d'un changement de bureau, ait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires.
8. En outre, s'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du docteur B et des expertises menées les 14 mai et 29 novembre 2019 par le docteur E, que l'annonce de ce changement de bureau a engendré un traumatisme psychologique important chez M. D, notamment en ce qu'il l'a ressenti comme une non-reconnaissance de la qualité de son travail, il ressort également de ces rapports d'expertises, que M. D présentait " une personnalité de type obsessionnelle sans aspect pathologique jusqu'à l'histoire actuelle ". Ils ajoutent qu'" on constate cependant l'existence de toc de vérification qui semblent assez intenses (il a cassé la poignée de sa porte à force d'en vérifier la fermeture) ", avec " un perfectionnisme et un idéalisme important " et que " les difficultés professionnelles ont entrainé une blessure narcissique majeure ". Le rapport du 29 novembre 2019 conclut qu'" il s'agit d'un trouble anxiodépressif majeur et sévère chez un homme de 56 ans, venu décompenser une personnalité névrotique bien stabilisée jusqu'à maintenant ".
9. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que La Poste a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie présentée par M. D, en retenant une absence de lien déterminant entre le travail et sa pathologie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de de M. D doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par La Poste au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C D et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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