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Tribunal Administratif de la Martinique, 07/11/2024, n° 2300463

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 7 novembre 2024 discipline suspension conservatoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré irrecevable la requête de M. Saliniere en raison du non‑respect du délai de deux mois prévu à l'article R.421‑1 du CJA, le recours gracieux n'ayant pas interrompu le délai. Il rappelle que la suspension doit être motivée, respecter les procédures disciplinaires et être notifiée dans les temps, confirmant ainsi la validité de la suspension tant que les règles de délai sont observées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A Saliniere, représenté par Me Chalvin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées l'ont suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service, à titre conservatoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ont prolongé la mesure de suspension de ses fonctions dans l'intérêt du service, à titre conservatoire ;
3°) d'annuler la décision implicite du 16 juillet 2023 par laquelle les ministres ont rejeté son recours gracieux dirigé contre les deux arrêtés ;
4°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 9 avril 2023 est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations avant l'émission de cette décision individuelle défavorable ;
- les décisions contestées ne précisent pas la durée de la suspension de ses fonctions ;
- elles ont été édictées alors qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale et que l'administration n'a pas pris de décision disciplinaire à son encontre ;
- les faits reprochés ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier une mesure de suspension de ses fonctions ni sa prolongation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 sont tardives ;
- les moyens soulevés par M. Saliniere ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Saliniere, secrétaire administratif de classe normale, exerce les fonctions d'assistant de la cheffe du pôle Travail de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Martinique. Par un arrêté du 8 décembre 2022, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées l'ont suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service, à titre conservatoire, en raison d'une faute grave qu'il aurait commise dans l'exercice de ses fonctions. A l'issue du délai de quatre mois, la suspension de fonctions a été prolongée par un arrêté du 9 avril 2023. M. Saliniere a formé un recours gracieux contre ces décisions, le 16 mai 2023, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 16 juillet 2023. L'intéressé a introduit un référé-suspension contre ces arrêtés, rejeté par une ordonnance du juge des référés n° 2300483 du 18 août 2023. Par la présente requête, M. Saliniere demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2022 et du 9 avril 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 décembre 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. Saliniere par remise en main propre, le 9 décembre suivant, ainsi qu'il l'indique lui-même dans sa requête. Le requérant disposait ainsi, pour contester cet arrêté, d'un délai de deux mois franc, qui a commencé à courir le 10 décembre 2022 et a expiré le 10 février 2023 à minuit. Par suite, le recours gracieux, réceptionné par l'administration au plus tôt le 24 avril 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu interrompre ce délai. La fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail et de l'emploi, tirée de la tardiveté des conclusions de M. Saliniere aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022, présentées dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 juillet 2023, doit dès lors être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2023 :
5. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte.
7. En l'espèce, la ministre du travail et de l'emploi ne démontre pas, par la simple production d'un signalement effectué le 13 décembre 2022 par la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Martinique à la procureure de la République du tribunal judiciaire de Fort-de-France sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, ni d'un courriel de la victime du 6 décembre 2022 informant sa hiérarchie qu'elle a déposé une plainte auprès du commissariat de police du Lamentin, que M. Saliniere faisait effectivement l'objet, à la date de l'arrêté attaqué, de poursuites pénales au sens de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique, en l'absence d'une quelconque preuve de mise en mouvement de l'action publique dès le 9 avril 2023. Par suite, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ne pouvaient légalement, par l'arrêté contesté du 9 avril 2023, prolonger la suspension de fonctions de M. Saliniere, à titre conservatoire, au-delà du délai de quatre mois fixé par ces mêmes dispositions, malgré la vraisemblance et la gravité des faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel reprochés à l'intéressé, qui ne saurait sérieusement soutenir que ces faits constitueraient un simple " comportement inadapté ".
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. Saliniere est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2023 prolongeant la suspension de ses fonctions ainsi que du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
10. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension étant maintenu en position d'activité et conservant son plein traitement, l'annulation d'une telle mesure ne suppose l'intervention d'aucun acte pour assurer la continuité de la carrière de l'agent ou régulariser sa situation. Par ailleurs, la présente décision n'implique pas nécessairement la réintégration de M. Saliniere dans ses fonctions, lequel a au demeurant fait l'objet d'une sanction disciplinaire de révocation, le 1er décembre 2023, qui a acquis un caractère définitif. Les conclusions de M. Saliniere tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 500 euros par jour de retard doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. Saliniere sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 avril 2023 par lequel la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ont prolongé la suspension des fonctions de M. Saliniere dans l'intérêt du service, à titre conservatoire, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Saliniere et à la ministre du travail et de l'emploi.
Copie du jugement sera adressée pour information à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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