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Tribunal Administratif de Nantes, 19/11/2024, n° 2111352

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 19 novembre 2024 santé et sécurité au travail harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que l’agent doit apporter des éléments de fait laissant présumer le harcèlement moral, l’administration doit alors démontrer le contraire ; une fois le harcèlement établi, le comportement du salarié ne peut atténuer le préjudice et celui‑ci doit être intégralement réparé. Cette règle, issue de l’article L.133‑2 du CGFP, est applicable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 octobre 2021 et les 15 juin et 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 139 334, 77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il soutient avoir été la victime et d'une faute de l'administration dans l'organisation du service ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'agissements constitutifs de faits de harcèlement moral dont son employeur doit répondre ;
- l'administration a également commis une faute dans l'organisation générale du service ;
- il a subi des préjudices physique et moral, des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'une atteinte à sa réputation et à son honneur ;
- les fautes de l'administration lui ont également causé un préjudice professionnel ;
- il a subi un préjudice financier qui doit être également indemnisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des faits rapportés par le requérant n'est susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une faute dans l'organisation du service ;
- la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de Me Viault, substituant Me Deniau, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 31 octobre 2024, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent contractuel de l'Etat, a été affecté à compter du 26 novembre 2015 à l'abattoir de Challans, en qualité de vétérinaire officiel au sein du service vétérinaire d'inspection de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Vendée. Le 5 août 2021, il a formé, auprès du ministre de l'agriculture, une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d'agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, ainsi que d'une faute de l'administration dans l'organisation du service. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 139 334, 77 euros en réparation de ces préjudices.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. M. B fait part, au titre des faits de harcèlement moral dont il indique avoir été victime, d'une relation conflictuelle avec une stagiaire vétérinaire dont il était le supérieur hiérarchique direct et se plaint de ce que les erreurs commises par cette dernière dans l'exercice de ses fonctions lui auraient été imputées. Cependant, il n'est pas démontré que cette stagiaire, laquelle s'est au demeurant plainte des méthodes de management de M. B et a été placée en arrêt maladie d'office par le médecin du travail après constat de sa détresse psychologique, aurait adopté un comportement de nature à nuire aux conditions de travail de l'intéressé. Il résulte au contraire de l'instruction, notamment des témoignages des agents du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir de Challans renseignés dans un rapport d'audit de ce service du 14 février 2018, que le climat anxiogène et les tensions qui existaient au sein de l'équipe encadrée par M. B lui étaient largement imputables. La circonstance qu'il n'aurait pas été informé d'un signalement opéré par l'un des agents et plus généralement du climat anxiogène au sein de son équipe ne permet aucunement de caractériser l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement organisé à son encontre.
6. S'agissant des restrictions imposées par l'administration à sa demande tendant à être autorisé à exercer à titre accessoire une activité libérale d'expertise auprès d'assureurs, dont se plaint M. B, elles n'ont été formulées qu'à seule fin de garantir que cette activité accessoire ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
7. En ce qui concerne la modification de la fiche de poste de M. B effectuée en 2017, dont il soutient qu'elle lui a imposé une charge supplémentaire de travail, il résulte de l'instruction qu'elle a été décidée aux fins de faire correspondre cette fiche à l'emploi-type de vétérinaire officiel et d'harmoniser les fiches de poste de l'ensemble des agents exerçant ces fonctions dans le département de la Vendée.
8. Si M. B se plaint également d'un manque de moyens humains au sein de son service, mettant en exergue les difficultés rencontrées pour organiser les missions de contrôle des abattages le jour de l'Aïd de l'année 2017, il ne résulte pas de l'instruction que ces difficultés excèderaient les contraintes habituelles de fonctionnement d'un service. Il n'est pas plus avéré que le refus, ponctuel, contrairement à ses allégations, de lui accorder certains congés au cours de l'année 2018 aurait été motivé par des buts étrangers à l'intérêt du service, alors au demeurant que M. B, en sa qualité d'encadrant, était particulièrement tenu d'assurer la continuité de l'activité d'inspection vétérinaire.
9. Enfin, le ministre fait valoir à bon droit que l'information donnée à Pôle emploi, par un courriel du 17 janvier 2022, suivant laquelle M. B continuait d'être rémunéré par son administration ne faisait que tirer les conséquences de la suspension, prononcée par une ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 9 octobre 2019, de l'arrêté du 3 août 2018 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
10. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi des faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral.
11. En second lieu, aucun des éléments exposés précédemment n'est de nature à révéler l'existence d'une faute de l'administration dans l'organisation du service.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. Ses conclusions indemnitaires doivent ainsi être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL

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