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Tribunal Administratif de Nantes, 19/11/2024, n° 2201110

L'agent a perdu (Satisfaction partielle). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Satisfaction partielle Tribunal administratif 19 novembre 2024 contractuels modification du contrat / mutation d'office

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que la rectrice a violé l'article 45‑4 du décret du 17 janvier 1986 en imposant une mutation d'office sans respecter la procédure de proposition et d'acceptation prévue pour les agents contractuels, annulant ainsi la décision de mutation et ordonnant le rétablissement du fonctionnaire dans son poste d'origine.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2022 et 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Nantes a décidé sa mutation d'office au collège Raymond Queneau, à Machecoul-Saint-Même, à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) d'annuler " l'arrêté de rattachement administratif du 1er septembre 2021 " ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de fixer sa résidence administrative à Saumur ;
4°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de sa nouvelle affectation, avec application des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité habilitée ;
- ces décisions, constitutives de sanctions déguisées, sont insuffisamment motivées ;
- ce changement d'affectation résulte d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles 45, 45-5, II et 47 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- la rectrice a commis une erreur de droit en procédant unilatéralement à la modification de son affectation ;
- cette décision le prive illégalement des indemnités auxquelles il a droit ;
- ce changement d'affectation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision constitue une sanction déguisée ;
- elle procède d'un détournement de pouvoir ;
- elle est à l'origine de préjudices qui doivent être réparés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la réalité des préjudices allégués n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefevre, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2024, a été produite par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce en qualité de professeur contractuel au sein de l'académie de Nantes en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 1er avril 2020. Par un arrêté du 20 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Nantes a décidé sa mutation d'office au collège Raymond Queneau, à Machecoul-Saint-Même, à compter du 1er septembre 2021. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que des actes pris pour son rattachement administratif au collège Raymond Queneau, et la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices résultant de sa mutation d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable au litige : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / () 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : / () b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article 61 () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa version alors applicable : " L'agent non titulaire est recruté par contrat. () / Le contrat précise sa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : " Outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'agent contractuel est recruté, l'établissement, l'école ou le service dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail ". Enfin, selon l'article 45-4 du décret du 17 janvier 1986, dans sa version alors applicable : " En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le recrutement de M. B a été conclu sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 afin de répondre à un besoin permanent de l'administration. L'article 3 du contrat ainsi conclu le 1er avril 2020 prévoit que la résidence administrative de M. B est fixée à Saumur, dans le Maine-et-Loire. La décision contestée, qui entraîne le changement de résidence administrative de M. B, dès lors qu'elle concerne un élément substantiel de son contrat de travail, ne pouvait résulter que d'une modification de ce contrat, acceptée par l'intéressé après proposition de l'administration. Aussi, en procédant à ce changement de résidence administrative, qui doit s'analyser comme une mutation d'office imposée à M. B, la rectrice de l'académie de Nantes a méconnu les dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté de la rectrice de l'académie de Nantes en date du 20 juillet 2021 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les actes de gestion relatifs au rattachement administratif de M. B au collège Raymond Queneau, à Machecoul-Saint-Même, à compter du 1er septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, que la rectrice de l'académie de Nantes régularise la situation administrative de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En premier lieu, M. B ne justifie pas de frais de déplacement et de repas qu'il aurait spécifiquement eu à engager à raison de sa mutation d'office à Machecoul, alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, résidant à Angers, devait nécessairement supporter des frais de même nature lors de ses précédentes affectations à Saumur, à Ombrée d'Anjou et à Mayenne.
8. En second lieu, le requérant n'apporte aucune précision relative au préjudice moral qu'il aurait subi à raison de la décision contestée.
9. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la rectrice de l'académie de Nantes du 20 juillet 2021 et les actes de gestion relatif au rattachement administratif de M. B au collège Raymond Queneau, à Machecoul-Saint-Même, à compter du 1er septembre 2021, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nantes de régulariser la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL

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