Tribunal Administratif de Nantes, 19/11/2024, n° 2417718
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une décision administrative en référé, le requérant doit démontrer une urgence objective et grave ; la perte de chance de titularisation ne suffit pas si le contrat proposé ne porte pas atteinte immédiate à ses conditions de vie. La décision rejette la demande de suspension, confirmant ainsi la stricte application de l’article L. 521‑1 du CJA.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de " la décision en date du 7 novembre 2024, portant retrait de son placement en qualité de fonctionnaire stagiaire, matérialisée par une proposition de retour à un contrat à durée déterminée " ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Avrillé de " le replacer en qualité de fonctionnaire stagiaire et de confirmer sa formation en vue d'obtenir le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ", dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) " après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : le retrait de la décision le plaçant en stage emporte l'impossibilité de pouvoir bénéficier du droit de pouvoir effectuer la période probatoire et menace son intérêt qui est de pouvoir prétendre à une titularisation. C'est donc cette perte de chance de pouvoir être titularisé qui caractérise une menace à ses intérêts professionnel et financier ; il perd par ailleurs son inscription en vue d'obtenir le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur pour la période du 26 octobre au 2 novembre 2024, formation prise en charge par la commune.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est employé en qualité d'agent contractuel dans les fonctions d'animateur par la commune d'Avrillé (Maine-et-Loire) depuis 2020. Alors que sa hiérarchie envisage de lui permettre de prétendre à une stagiairisation en vue d'une titularisation éventuelle, il lui est finalement proposé un nouveau contrat à durée déterminée. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de " la décision en date du 7 novembre 2024, portant retrait de son placement en qualité de fonctionnaire stagiaire, matérialisée par une proposition de retour à un contrat à durée déterminée ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, M. A soutient qu'il est privé de la perte de chance de pouvoir être titularisé, ce qui caractérise une menace à ses intérêts professionnels et que sa situation financière est de ce fait menacée. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé s'est vu proposer par la commune un nouveau contrat à durée déterminée, du 1er octobre 2024 au 31 août 2025, de sorte, alors au demeurant, d'une part que la décision contestée n'obère pas définitivement ses chances de prétendre à une stagiairisation à moyen terme, d'autre part qu'il ne produit aucun élément relatif aux ressources et aux charges de son foyer et, enfin, que la période prévue pour la formation à laquelle il aspirait en tant que stagiaire est en tout état de cause échue, qu'il n'apparaît pas que M. A aurait à subir un bouleversement suffisamment grave et immédiat dans ses conditions d'existence du fait de la décision en litige justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. Ainsi la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut en l'espèce être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée à la commune d'Avrillé.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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