Tribunal Administratif de Grenoble, 05/11/2024, n° 2108598
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la lettre d'information du maire et la relance du comptable ne sont pas des actes de grief susceptibles de recours, mais de simples mesures informatives. Il rappelle en outre que le titre de recettes exécutoire doit obligatoirement indiquer les bases de liquidation de la dette, sous peine d’irrecevabilité du recouvrement.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2021, le 9 septembre 2022 et le 19 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Py, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler l'avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recettes émis le 20 octobre 2021 ainsi que la lettre de relance du comptable public du 22 novembre 2021 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er octobre 2021 l'informant de l'émission du titre de recettes, ensemble la décision prise sur recours gracieux ;
3°) à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Fontanil-Cornillon à l'indemniser du préjudice financier subi à hauteur de 8 934,15 euros ;
5°) en tout état de cause, de condamner la commune de Fontanil-Cornillon à l'indemniser du préjudice moral subi à hauteur de 2 000 euros ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Fontanil-Cornillon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il revient à la commune de justifier que l'un des documents formant titre de recettes exécutoire comporte la signature de l'ordonnateur et de produire le bordereau de titre de recettes ;
- l'avis des sommes à payer ne permet pas de déterminer précisément les bases de sa liquidation et est insuffisamment motivé ;
- la commune a commis une faute en l'informant insuffisamment de la conclusion d'une nouvelle convention avec Gras Savoye offrant une garantie de maintien de salaire ;
- elle a subi des préjudices financiers et moraux indemnisables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mars 2022 et le 1er décembre 2022, la commune de Fontanil-Cornillon, représentée par Me Verne, conclut à :
- l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires à défaut de réclamation préalable ;
- au rejet du surplus de la requête ;
- à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Les parties ont été informées le 8 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 1er octobre 2021, non décisoire, purement informatif de l'émission du titre de recettes du 20 octobre 2021.
Les parties ont été informées le 8 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la lettre de relance de recouvrement du 22 novembre 2021 dès lors que cette décision ne constitue pas un acte faisant grief.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pollet,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Py, représentant Mme B, et de Me Benyahia, représentant la commune de Fontanil-Cornillon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent au sein de la commune de Fontanil-Cornillon, a été placée en arrêt maladie, puis en disponibilité d'office de juin à décembre 2019. Un avis des sommes à payer lui a été adressé valant ampliation du titre de recettes émis le 20 octobre 2021 à hauteur de 8 934,15 euros au titre de trop-perçus de rémunération. Par la présente requête, elle demande au Tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer et de l'indemniser des préjudices subis.
Sur le courrier du 1er octobre 2021 :
2. Le courrier du 1er octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Fontanil-Cornillon informe la requérante de l'existence d'un trop perçu de rémunération et de l'émission d'un titre correspondant à hauteur de 8 934,15 euros ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, mais revêt le caractère d'une mesure informative de l'émission du titre de recettes du 20 octobre 2021, seul susceptible de recours. Dès lors que le courrier du 1er octobre 2021 n'a aucun effet sur les droits ou la situation de Mme C, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cet acte doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la lettre de relance du comptable public :
3. Une lettre de relance du comptable public en vue de recouvrer une créance ne constitue, ni un acte de poursuite, ni un acte faisant grief. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la lettre de relance du 22 novembre 2021 sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le titre exécutoire :
4. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ".
5. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
6. En l'espèce, le titre exécutoire attaqué, qui mentionne uniquement en objet " régul salaires C M 10 2021 C A salaire dû ", ne précise ni les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Si la commune de Fontanil-Cornillon fait valoir que cet avis fait suite à un courrier en date du 1er octobre 2021 qui informait Mme C de l'émission d'un titre exécutoire relatif à un trop-perçu de salaire au titre des mois de janvier 2020 à février 2021, l'état exécutoire ne fait pas référence à cette pièce, ni à aucun autre document précisant les bases de la liquidation et les éléments de calcul de la somme réclamée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes valant ampliation du titre de recettes émis le 20 octobre 2021 lui réclamant le paiement de trop-perçu de rémunération à hauteur de 8 934,50 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l'article 19 du décret du 8 novembre 2011 : " La convention de participation est conclue par la collectivité territoriale ou l'établissement public pour une durée de six ans. Elle peut être prorogée pour des motifs d'intérêt général, pour une durée ne pouvant excéder un an. La collectivité ou l'établissement informe ses agents de la signature de cette convention, des caractéristiques du contrat ou du règlement au titre duquel elle est conclue ainsi que des modalités d'adhésion à celui-ci. () ".
9. Il résulte de l'instruction que la commune de Fontanil-Cornillon a informé tous les agents de la commune par note de service du 30 septembre 2019, du projet d'adhésion de la commune à la convention de prévoyance gérée par le centre de gestion de l'Isère avec la société Gras Savoye ainsi que de la conclusion d'une convention avec la MNT au titre de la complémentaire santé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'une réunion d'information a eu lieu le 6 novembre 2019. En outre, l'ensemble des agents ont, par ailleurs, été destinataires par courriel produit par la commune du 7 novembre 2019, d'un document de présentation de la nouvelle prévoyance. Si Mme C soutient qu'elle était en position de disponibilité d'office jusqu'au 4 décembre 2019, il résulte de l'instruction qu'elle a procédé dès le 8 novembre 2019 à la conclusion d'une convention relative à la protection santé avec la MNT, et que le 12 décembre 2019, la MNT a confirmé la réception du bulletin d'adhésion correspondant. Ainsi, Mme C a disposé des informations utiles pour adhérer à la garantie prévoyance proposée par la société Gras Savoye, comportant notamment une garantie maintien de salaire dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'information des agents relative aux deux conventions a été réalisée par la commune de manière concomitante. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en ne délivrant pas une information suffisante relative à la conclusion de la convention d'adhésion avec Gras Savoye et à ses conséquences.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C et de la commune de Fontanil-Cornillon une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recette émis le 20 octobre 2021est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Fontanil-Cornillon.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.