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Tribunal Administratif de Grenoble, 21/11/2024, n° 2408472

Tribunal administratif 21 novembre 2024 discipline suspension d'une sanction disciplinaire en référé (conditions d'urgence et doute sérieux)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une sanction disciplinaire en référé, le requérant doit démontrer une urgence caractérisée par un préjudice grave et immédiat (ex. atteinte réelle à la santé ou à la réputation) et un doute sérieux sur la légalité de la décision. En l’absence de preuves concrètes, la suspension est rejetée, soulignant ainsi les exigences de motivation, de respect des droits de la défense et de preuve d’urgence.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre et 13 novembre 2024, M. D, représenté par Me Creveaux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le SDIS de l'Isère a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de rétrogradation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au SDIS de l'Isère de le réintégrer dans le grade d'adjudant-chef ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'urgence :
- l'urgence est caractérisée du fait que l'intérêt général commande que l'arrêté entaché de graves illégalités ne puisse produire des effets dans l'attente du jugement au fond, que l'arrêté porte une atteinte grave et immédiate au bon fonctionnement de la caserne, qu'il porte atteinte à sa réputation, qu'il lui fait perdre le bénéfice de formation et compétences acquises lors de formations certificatives et qu'il entraîne une dégradation grave de son état de santé ;
S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît les droits de la défense en ce qu'il n'a pas été informé de son droit à garder le silence et qu'il ne lui a pas été communiqué les procès-verbaux de l'enquête administrative ;
- le conseil de discipline a été insuffisamment éclairé ;
- l'enquête administrative a été menée en méconnaissance du principe d'impartialité ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit car elle n'indique aucun faits fautifs ;
- les faits mentionnés au sein du rapport de saisine du conseil de discipline ne sont pas établis ;
- la décision est entachée d'erreur de qualification juridique des faits ;
- la décision est entachée d'erreur de droit puisqu'elle prononce une double rétrogradation ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 31 octobre 2024 sous le numéro 2408454.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cwiklinski, représentant M. D ;
- les observations de M. A, représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. D fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à sa réputation, entraine une dégradation de son état de santé, lui fait perdre le bénéfice des formations et compétences acquises lors de formations certificatives et entraîne une désorganisation de la caserne. Cependant le certificat médical produit, prononçant une interruption temporaire de travail de 15 jours, n'est pas suffisant pour caractériser un lien direct entre la sanction de rétrogradation et une aggravation de l'état de santé de l'intéressé. De même, la circonstance qu'il soit tenu de suivre des formations apparaît limitée à quelques heures puisqu'il est en revanche établi par l'instruction qu'il ne perdra pas l'entier bénéfice de ses précédentes formations. Par ailleurs, s'il fait valoir que la décision porte atteinte à sa réputation, il n'est aucunement établi que les faits ayant conduit au prononcé de la sanction auraient été rendus publics. Enfin, s'agissant de la désorganisation alléguée du service, le SDIS établit la suffisance des effectifs affectés à la caserne et notamment des effectifs de chefs d'agrès et que la décision attaquée n'a aucun impact sur le bon fonctionnement de celle-ci. Dans ces conditions, la situation d'urgence n'est pas caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 novembre 2024.
Le juge des référés,Le greffier,
J. B G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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