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Tribunal Administratif d'Orléans, 21/11/2024, n° 2404884

Tribunal administratif 21 novembre 2024 discipline compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif d'Orléans a déclaré incompétent le litige de M. B A, licencié sans préavis, et l’a transmis au tribunal administratif de Limoges, en appliquant les articles R. 312‑12, R. 221‑3 et R. 351‑3 du code de justice administrative qui déterminent la compétence par le lieu de la dernière affectation de l’agent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Indre a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), était recruté, depuis le 8 janvier 2024, en vue d'exercer au sein de la zone du département de l'Indre. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Orléans, le 21 novembre 2024
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

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