Tribunal Administratif de Paris, 21/11/2024, n° 2217614
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la notification tardive de l'arrêté disciplinaire n'affecte pas sa légalité, que l'agent a été régulièrement convoqué et a pu consulter son dossier, et que les faits reprochés (comportement inapproprié et propos déplacés) justifient une exclusion de trois mois, sanction jugée proportionnée. La requête d'annulation et les demandes d'indemnisation sont donc rejetées.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 mars 2024 et 26 mars 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel la directrice générale de l'établissement public Paris Musées a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois, assortie d'un sursis d'un mois ;
2°) de condamner son employeur à lui verser le traitement non perçu durant les deux mois de suspension ainsi que la somme de 1 800 euros en remboursement des frais d'avocat exposés au cours de la procédure disciplinaire.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige ne lui a été notifié que tardivement ;
- il n'a pas été informé de ses droits avant le mois de septembre 2021, il a prévenu la ville de son indisponibilité pour l'entretien disciplinaire, et il a demandé à consulter son dossier par courriel ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ; il fait l'objet d'une campagne de diffamation, encouragée par sa hiérarchie, et a été déclaré coupable avant d'être jugé ;
- il a toujours été bien noté depuis 2009 et la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires enregistrés les 23 décembre 2022 et 10 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 septembre 2024, l'établissement public Paris Musées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage de première classe employé par l'établissement public Paris Musées, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel la directrice générale de cet établissement public a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois, assortie d'un sursis d'un mois.
2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté en litige aurait été notifié tardivement à M. A n'a pas d'incidence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué le 6 août 2021 à un entretien fixé initialement au 15 septembre 2021, lequel a été reporté au 23 septembre 2021 sur demande de l'agent. En outre, celui-ci a pu consulter son dossier disciplinaire le 7 septembre 2021 puis le 3 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () " Troisième groupe : / " - la rétrogradation ; / " - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. ".
5. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il est reproché à M. A d'avoir eu un comportement inapproprié et une attitude pressante et déplacée à l'égard de certaines agentes ou visiteuses du musée et d'avoir généré, par ses propos clivants ou d'ordre personnel, une ambiance pesante au sein du collectif de travail, mettant mal à l'aise ses collègues.
7. D'une part, M. A conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et soutient qu'il est victime d'une campagne de diffamation et a été déclaré coupable avant d'être jugé. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier d'une note de la hiérarchie relatant plusieurs témoignages ainsi que des mains courantes déposées à son encontre, qu'il a régulièrement tenu des propos inadaptés et adopté un comportement inapproprié à l'égard de plusieurs jeunes vacataires et visiteuses du musée dans lequel il exerce ses fonctions, générant un climat de malaise ressenti par de nombreux agents. Ce comportement est constitutif d'une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction.
8. D'autre part, eu égard notamment à la nature des faits fautifs et à leur caractère répété, et alors même que les évaluations de l'intéressé seraient positives, la sanction d'exclusion de fonctions de trois mois, assortie d'un mois de sursis, prononcée à l'encontre de M. A, qui a fait l'objet d'un blâme en 2019 pour des propos sexistes et homophobes, n'est pas disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'établissement public Paris Musées et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-3