Tribunal Administratif de Grenoble, 04/11/2024, n° 2408470
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé, considérant que le demandeur n’avait pas formulé de conclusions précises et n’avait pas démontré une situation d’urgence justifiant une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les 48 heures. Ainsi, selon les articles L.521‑2, L.521‑3 et L.522‑3 du code de justice administrative, le référé ne peut être utilisé que si l’urgence et la précision de la demande sont clairement établies.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, M. B saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une action contre le centre de recherche de l'institut national de recherche sur l'informatique et l'automatique (INRIA) de Grenoble, contre l'université Grenoble Alpes, et contre l'université de Chambéry, pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à ses courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. La requête de M. B ne contient aucune conclusion précise en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne permet pas d'identifier des demandes de mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. B ne démontre pas que les faits qu'il dénonce, datant pour certains d'entre-eux de décembre 2020, caractérisent une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence n'est ainsi pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.