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Tribunal Administratif de Rennes, 04/11/2024, n° 2406526

Tribunal administratif 4 novembre 2024 protection fonctionnelle requête en référé pour harcèlement moral et atteinte aux libertés fondamentales

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de référé d’un agent qui n’avait pas détaillé les faits ni justifié l’urgence, rappelant que l’article L.521‑2 du CJA exige une atteinte grave et manifestement illégale ainsi qu’une urgence clairement caractérisée. La décision précise que, en l’absence de ces éléments, le juge peut prononcer le rejet au titre de l’article L.522‑3.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université de Rennes d'une part, de mettre fin aux agissements à son encontre, notamment actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, état de séquestration avec torture et actes de barbarie ainsi qu'organisation de son exclusion bancaire et, d'autre part, de donner suite à ses courriels et courriers de réclamation et d'informer l'université Clermont Auvergne ainsi que les hiérarchies de leurs tutelles nationales de ses agissements.
Il soutient que l'université de Rennes s'abstient de répondre à ses courriels et courriers de réclamation, commet des actes de harcèlement moral sur sa personne et participe à la violation de ses droits, notamment économiques, ce qui l'a conduit à une situation de surendettement et d'exclusion bancaire, participe d'une urgence alimentaire et d'un état de misère énergétique, et crée une situation d'urgence en relation avec plusieurs libertés fondamentales, dont le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, le droit de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit au recours effectif ainsi que le droit à être convenablement représenté devant un juge.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. La requête de M. B, qui se borne à faire mention des multiples contentieux qu'il a avec différentes institutions et qui comporte de très nombreuses pièces jointes, notamment des photographies, des courriels et des courriers qui ne présentent ni sens, ni lien entre eux, ne permet d'identifier ni les raisons et motifs pour lesquels il considère que l'université de Rennes porte atteinte à certaines de ses libertés fondamentales, ni les mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés. M. B ne justifie, au surplus, pas davantage d'une urgence caractérisée justifiant l'intervention, à très bref délai, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen

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