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Tribunal Administratif de Marseille, 26/11/2024, n° 2303661

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 26 novembre 2024 santé et sécurité au travail inaptitude, radiation des cadres et reclassement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le refus de réintégrer Mme B à temps partiel thérapeutique et la radiation des cadres étaient illégaux faute de consultation du conseil médical, d’une motivation suffisante et d’une appréciation contradictoire de l’inaptitude. L’administration doit donc réexaminer la situation, proposer un reclassement et respecter la procédure médicale avant toute radiation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 19 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé son licenciement pour inaptitude physique et l'a radiée des cadres ;
2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de la réintégrer à temps partiel thérapeutique ainsi que la décision implicite de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision du 24 janvier 2024 portant refus de la réintégrer à temps partiel thérapeutique :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est encore entachée d'un vice de procédure, dès lors que le conseil médical n'a pas été saisi ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est apte à réintégrer ses fonctions à mi-temps ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 février 2023 portant radiation des cadres :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier individuel ;
- elle est encore entachée d'un vice de procédure, dès lors que le conseil médical n'a pas été saisi ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est apte à exercer ses fonctions et que l'administration ne justifie pas de l'impossibilité de la reclasser sur un autre emploi ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il revenait à l'administration de lui proposer des postes sur lesquels elle était susceptible d'être reclassée ;
- elle est encore entachée d'une erreur de droit, dès lors que cette décision s'apparente à un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Michel, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un avis du comité médical du 15 novembre 2017 qui l'a déclarée inapte de manière totale et définitive à exercer ses fonctions de professeure de lettres et apte à exercer d'autres fonctions, Mme B a suivi une période préparatoire au reclassement du 29 août 2018 au 15 janvier 2020. Elle a, en parallèle, été placée en congé de longue maladie entre le 4 novembre 2019 et le 3 novembre 2022. Elle a sollicité sa réintégration à mi-temps thérapeutique par un courrier du 19 août 2022. Par une décision du 24 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande. Puis, par un arrêté du 28 février suivant, il a prononcé sa radiation des cadres pour inaptitude physique. Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur le non-lieu :
2. Si le recteur de l'académie d'Aix-Marseille soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que Mme B a repris le travail à temps partiel thérapeutique à partir du 4 septembre 2023, cette mesure fait suite à la suspension de la décision attaquée par le juge des référés et à l'injonction qui a été faite à l'administration de réexaminer la situation de Mme B et, en tout état de cause, ne place pas l'interessée dans une position statutaire définitive. Elle présente donc un caractère provisoire dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. ". Aux termes de l'article L. 31 de ce code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. ".
4. Aux termes de l'article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. : " I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () / 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ; () / 6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ; () ". L'article 47 de ce décret dispose que : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d'un conseil médical. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de réintégrer l'intéressée à l'issue de son congé de longue maladie et prononcer sa radiation des cadres, le recteur a estimé qu'elle était définitivement inapte à exercer toute fonction. Toutefois, il est constant qu'il n'a pas saisi le conseil médical pour avis préalablement à l'édiction de l'une ou l'autre de ces décisions. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que les arrêtés en litige sont entachés d'un vice de procédure.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Dans les circonstances de l'espèce, l'omission de la saisine du conseil médical a privé Mme B d'une garantie. Elle est donc fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'université d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande de réintégration à mi-temps thérapeutique et de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel il l'a radiée des cadres pour inaptitude physique.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".
9. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réexaminer la demande de Mme B tendant à sa réintégration à temps partiel thérapeutique et de se prononcer à nouveau sur son aptitude à exercer ses fonctions ou toute autre fonction, en saisissant à cette fin le comité médical dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il y a également lieu de lui enjoindre, le cas échéant, de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à la demande de réintégration à mi-temps thérapeutique de Mme B est annulée.
Article 2 : L'arrêté du 28 février 2023 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a radié Mme B des cadres est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réexaminer la demande de Mme B tendant à sa réintégration à temps partiel thérapeutique et de se prononcer à nouveau sur son aptitude à exercer ses fonctions ou toute autre fonction en saisissant à cette fin le comité médical dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de, le cas échéant, procéder à la reconstitution de sa carrière.
Article 4 : L'Etat versa à Mme B une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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