Tribunal Administratif d'Orléans, 12/11/2024, n° 2204508
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour un agent, le silence de l’administration vaut décision de rejet au sens de l’article L.231‑4 du CRPA, déclenchant le délai de deux mois pour exercer un recours contentieux. La requête de M. B, introduite après ce délai, a été jugée tardive et rejetée. Cette interprétation du régime des décisions implicites de rejet, bien que tirée d’un cas de police nationale, peut être transposée aux agents territoriaux pour contester ou défendre des avancements exceptionnels.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, gardien de la paix, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 27 juin 2022 visant à obtenir un avancement à titre exceptionnel en application de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et d'enjoindre qu'il soit procédé à cet avancement en le faisant bénéficier des 2 échelons sollicités.
Il soutient que, présent le 1er décembre 2018 dans un groupe BAC pour le maintien de l'ordre rue Nationale et place Jean Jaurès à Tours, il a été victime d'un jet de bouteille d'acide mais n'a pas été inscrit sur la liste des bénéficiaires de 2 échelons, en rupture du principe d'égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier de police, exerce ses fonctions au sein de l'unité des stupéfiants et de l'économie souterraine de la sûreté départementale d'Indre-et-Loire de la circonscription de sécurité publique de Tours appartenant au Groupe Judiciaire de Voie Publique (GJVP). Il est intervenu dans le cadre du dispositif de maintien de l'ordre " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 impliquant les fonctionnaires de la section d'intervention et l'ensemble des unités de la direction de la sécurité publique de Tours. A la suite de ces évènements, des dossiers d'avancement au titre de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ont été établis par la direction départementale de la sécurité publique d'Indre-et-Loire en faveur des agents intervenus dans ces opérations. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande en date du 27 juin 2022 du bénéfice de cet avancement à titre exceptionnel.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. " Selon l'article L. 114-3 du code précité : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie (). L'article L. 112-6 dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 " Toutefois, aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du requérant en date du 27 juin 2022 adressé à la commissaire divisionnaire de police, directrice départementale de la sécurité publique d'Indre-et-Loire ce même jour sous couvert de la voie hiérarchique a, au plus tard, été reçu le 11 juillet 2022 aux termes du bordereau d'envoi par la DDSP à la délégation régionale de Tours. Par suite, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence de l'administration au plus tard le 11 septembre 2022. M. B avait donc, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, jusqu'au 12 novembre 2022 pour introduire un recours contentieux. Dès lors, ainsi que l'oppose le ministre, sa requête enregistrée le 20 décembre 2022, est tardive.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera adressée au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L'assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.