Tribunal Administratif d'Orléans, 12/11/2024, n° 2202862
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif d'Orléans a jugé qu'une décision de refus d'avancement à titre exceptionnel pour un fonctionnaire de police qui a participé à des opérations de maintien de l'ordre peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. Dans ce cas, le fonctionnaire avait participé aux opérations de maintien de l'ordre lors de la manifestation des 'gilets jaunes' et avait sollicité un avancement à titre exceptionnel en application de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 8 mai 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 18 avril 2022 visant à obtenir un avancement à titre exceptionnel en application de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Il soutient que :
- alors qu'il a participé aux opérations de maintien de l'ordre lors de la manifestation des " gilets jaunes ", le 1er décembre 2018 à Tours, sans être prévu dans le dispositif initial, il ne s'est pas vu accorder au titre de l'article 36 deux échelons accordés aux effectifs de police de la direction départementale de la sécurité publique d'Indre-et-Loire, présents lors de cette manifestation ;
- la décision de rejet est constitutive d'une discrimination à titre syndical ;
- il est victime d'une rupture d'égalité dès lors qu'il s'est exposé dans les mêmes endroits, aux mêmes moments et dans les mêmes rôles que de nombreux effectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme infondée.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'avis rendu par la commission administrative paritaire interdépartementale du 15 octobre 2020 ensemble la décision prise à la suite de la décision d'harmonisation du 18 avril 2022, qui ne constituent pas des décisions faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, gardien de police, a été affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Tours du 1er mars 2002 au 22 septembre 2021. Il exerce un mandat syndical à temps plein. Il est intervenu, de sa propre initiative et avec l'accord de sa hiérarchie, dans le cadre du dispositif de maintien de l'ordre " gilets jaunes " impliquant les fonctionnaires de la section d'intervention et l'ensemble des unités de la direction de la sécurité publique de Tours lors de la manifestation du 1er décembre 2018 qui a donné lieu à des incidents particulièrement violents. A la suite de ces évènements du 1er décembre 2018, des dossiers d'avancement au titre de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ont été établis par la direction départementale de la sécurité publique d'Indre-et-Loire en faveur d'agents intervenus dans ces opérations. Le 4 octobre 2019, M. A, par l'intermédiaire de son syndicat, a sollicité le bénéfice du même avancement à titre exceptionnel. La commission administrative paritaire interdépartementale (CAPI) du corps d'encadrement et d'application compétente pour la région Centre-Val de Loire, dans sa séance du 15 octobre 2020, a décidé de ne pas le proposer à l'avancement à titre exceptionnel. Par un courrier du 14 avril 2022, reçu le 18, consécutif à la réunion d'harmonisation tenue la veille ayant entériné les orientations de la CAPI, M. A a formé un recours hiérarchique, adressé au directeur des ressources et des compétences de la police nationale, demandant le bénéfice de cet avancement à titre exceptionnel. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande du 18 avril 2022.
2. Aux termes de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " I. - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l'objet des dispositions suivantes : / a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation à laquelle se livre le ministre de l'intérieur pour accorder ou refuser la promotion d'échelon, de classe ou de grade prévue au I de l'article 36 du décret susvisé du 9 mai 1995 ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, alors en décharge d'activité syndicale, qui n'était pas prévu dans le dispositif initial de maintien de l'ordre " gilets jaunes " du 1er décembre 2018, a décidé de sa propre initiative de venir en renfort dudit dispositif ce qui a été accepté par sa hiérarchie. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des déclarations d'un brigadier-chef à la CSP de Tours faites en séance de la CAPI le 15 octobre 2020 qu'il a alors organisé le ravitaillement en munitions du dispositif d'intervention en faisant des allers-retours à plusieurs reprises entre le commissariat et la rue Nationale, puis s'est rendu à la CRS 41 avec un collègue pour réapprovisionner en grenades les effectifs qui étaient stationnés devant le palais de justice et, enfin, a participé au volant d'un fourgon à l'évacuation d'un brigadier, d'un commandant et d'un commissaire divisionnaire qui étaient encerclés par les manifestants. Toutefois, en dépit de la qualité de son intervention, il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas intégré au dispositif initial, se trouvait à l'arrière de celui-ci et qu'à aucun moment il n'a mis sa vie en danger. Par suite, ses actes relèvent des prérogatives normales d'un fonctionnaire actif de la police nationale et, pour louables qu'ils soient, ne constituent pas des actes de bravoure au sens des dispositions précitées. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant, par la décision implicite contestée, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, le bénéfice d'un avancement à titre exceptionnel, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du a) du I de l'article 36 du décret susvisé du 9 mai 1995.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, dont il a été dit au point précédent qu'il a accompli des actes relevant des prérogatives normales d'un fonctionnaire actif de la police nationale, n'aurait pas obtenu l'avancement à titre exceptionnel sollicité pour un motif lié à son appartenance syndicale, quand bien même il existait une situation de forte tension entre lui et le directeur départemental de la sécurité publique d'Indre-et-Loire alors en fonctions. Par suite, le moyen tiré de la discrimination doit être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que d'autres fonctionnaires de la DDSP ont bénéficié d'avancements exceptionnels d'échelon au titre de la même opération de maintien de l'ordre du 1er décembre 2018 n'est pas de nature à conférer au requérant un droit à avancement exceptionnel au titre de son intervention lors de la même manifestation, s'agissant d'un avantage reconnu au titre de mérites individuels. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu un rôle comparable et aurait été placé dans une situation identique à celle des fonctionnaires de police qui ont obtenu un avancement à titre exceptionnel en raison des actes qu'ils ont accomplis le 1er décembre 2018, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.