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Tribunal Administratif d'Orléans, 05/11/2024, n° 2300546

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 5 novembre 2024 contractuels remboursement d'indu sur rémunération et indemnités journalières

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif rappelle que les litiges relatifs à l’application du droit de la sécurité sociale, comme le remboursement d’indemnités journalières perçues en cas de maladie, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il précise en outre que l’employeur, subrogé aux droits de l’assuré lorsqu’il maintient le salaire, peut légitimement réclamer le remboursement de l’indemnité perçue en trop, même pour un agent contractuel.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février et le 22 août 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° 22 2900001709 d'un montant de 1 046,84 euros émis le 10 novembre 2022 à son encontre pour le remboursement d'indus sur rémunération ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse.
Elle soutient que :
- le titre de perception concerne des indemnités et allocations journalières perçues lors d'arrêts de travail via la MGEN dont elle ignorait qu'elle aurait à les rembourser car ni l'Etat, son employeur, ni la MGEN et ni le service paie ne l'en ont informée en méconnaissance de leur obligation de conseil ;
- près de deux ans se sont écoulés avant cette demande de remboursement de sommes qu'elle considérait de ce fait comme acquises ;
- au regard de sa situation financière et de celle de son foyer, le remboursement demandé lui serait très difficile même avec la mise en place d'un échéancier.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le titre de perception en litige a pour partie pour objet de récupérer des indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 704,47 euros perçues au titre de la période du 1er octobre 2020 au 25 janvier 2021 et le litige sur ce point relève de la compétence du juge judiciaire ;
- le moyen soulevé tiré d'un défaut de conseil est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le rectorat de l'académie d'Orléans-Tours pour exercer en qualité de contractuelle les fonctions d'accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH). Du 1er septembre 2020 au 16 octobre 2020, puis de nouveau à compter du 2 novembre 2020 jusqu'au 18 décembre 2020 et enfin du 4 janvier 2021 jusqu'au 25 janvier 2021, elle a été placée en congé de maladie ordinaire, d'abord à plein traitement et ce jusqu'au 15 décembre 2020 puis à demi-traitement à compter du 16 décembre 2020. Le 10 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) d'Indre-et-Loire a émis à son encontre sur l'ordre du rectorat un titre de perception d'un montant de 1 046,84 euros motivé par l'existence d'un indu sur rémunération au titre des mois de novembre 2020 et janvier 2021 et d'indemnités journalières au titre de la période du 1er octobre 2020 au 25 janvier 2021. Par un courrier du 30 novembre 2022, Mme B a formé une réclamation préalable auprès du comptable chargé du recouvrement de ce titre. Par un courrier en réponse du 17 janvier 2023, le recteur a rejeté ce recours. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre, la décharge de son obligation de payer et la remise gracieuse de cette dette.
Sur la fin de non-recevoir s'agissant de l'indu d'indemnités journalières :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Par ailleurs, l'article L. 142-8 du même code précise que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 / () ". Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. Les agents contractuels de l'Etat doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale et ont vocation à percevoir les prestations du régime général de sécurité sociale conformément à l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants et L. 330-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie, de continuer ou de reprendre le travail. Aux termes de l'article R. 323-11 du même code : " () La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période () ". Les prestations servies aux agents lorsqu'ils sont placés en congé de maladie ou de maternité sont déduites du plein ou demi-traitement maintenu par l'employeur.
4. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie d'Orléans-Tour a maintenu la rémunération de Mme B pendant qu'elle était placée en congé maladie et que le titre exécutoire en litige a pour partie pour objet d'obtenir le remboursement des indemnités journalières perçues indûment par l'intéressée. Par suite, la contestation de ce titre exécutoire se rattache pour partie à la répétition de prestations versées à un assuré social, en application du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la juridiction compétente est sur ce point, ainsi que l'oppose le recteur, celle de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre le titre exécutoire en litige en tant qu'il a pour objet d'obtenir le remboursement d'indemnités journalières, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l'indu de rémunération :
5. En premier lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits.
6. Il résulte de l'instruction que c'est par erreur que la liquidation du plein traitement de Mme B s'est poursuivie sur la période de novembre 2020 à janvier 2021, erreur liée à une temporalité décalée des services de paie et de gestion du personnel. Aucune décision créatrice de droits n'a pu naître de cette erreur et l'administration n'a donc pas commis d'erreur de droit en lui demandant le remboursement des sommes indûment perçues. Si Mme B soutient que l'administration a manqué à son devoir d'information et de conseil en la maintenant dans l'ignorance de son obligation à restitution et en mettant tardivement en œuvre son droit à remboursement, il est constant que l'erreur de liquidation ne s'est pas prolongée au-delà d'un délai de trois mois et le recteur produit en défense un arrêté du 20 janvier 2021 informant la requérante de l'étendue et des limites de ses droits à rémunération suite à l'octroi de congés maladie, dont celle-ci ne conteste pas avoir été rendue destinataire. La circonstance selon laquelle Mme B serait de bonne foi, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la somme réclamée par le titre de perception en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du titre de perception présentées par Mme B en tant qu'elles se rapportent à un indu sur rémunération doivent être rejetées.
8. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'octroyer une remise gracieuse ou de fixer un échéancier de paiement. Par suite, et ainsi que l'oppose le recteur en défense, les conclusions présentées par Mme B à fin de remise gracieuse de sa dette, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête en tant qu'elles se rapportent à un indu d'indemnités journalières sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours et au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L'assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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