Tribunal Administratif d'Orléans, 12/11/2024, n° 2300408
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que l'ASA ne s’applique qu’aux affectations administratives (non opérationnelles) et que la décision implicite de rejet doit être motivée ; toutefois, un arrêté préfectoral postérieur remplace l’acte implicite, limitant la portée de la contestation. La décision confirme également la prescription des créances antérieures au 1er janvier 2018.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire enregistrés le 1er février 2023 et le 17 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande formée le 3 octobre 2022 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des mois de réduction d'échelon et des rappels de traitement qui en résultent ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis le 1er juillet 2006 en lui attribuant le bénéfice de l'ASA et les mois d'échelons acquis à ce titre, et en lui versant les sommes correspondantes.
Il soutient que :
-la décision implicite en litige est entachée d'un défaut de motivation car sa demande de communication de motifs en date du 16 décembre 2022 est restée sans réponse ;
- il remplit les conditions pour bénéficier de l'ASA depuis le 1er juillet 2006 car la circonscription de sécurité publique d'Orléans au sein de laquelle il est affecté depuis le 1er juillet 2006 est listée par l'arrêté ministériel du 3 décembre 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré d'un défaut de motivation est inopérant dès lors qu'il est en situation de compétence liée pour octroyer ou refuser le bénéfice de l'ASA ;
- seule une affectation administrative et non opérationnelle permet de prétendre au versement de l'ASA et le requérant affecté du 1er juillet 2006 au 1er mai 2018 au FMU 45 d'Orléans n'est pas éligible à celle-ci pour cette période ;
- par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a reconstitué la carrière du requérant au titre de l'ASA pour la période allant du 1er mai 2021 au 30 avril 2024 car le requérant affecté à la CSP d'Orléans à compter du 1er mai 2018 justifie de 3 ans de services continus à compter du 1er mai 2021 ;
- le requérant a formé sa demande par courrier du 3 octobre 2022 et sa créance est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ;
- la décision n° 415948 du Conseil d'Etat du 26 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, recruté au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, exerce les fonctions de brigadier de police. Il a été affecté à la formation motocycliste urbaine (FMU) d'Orléans du 1er juillet 2006 au 30 avril 2018 puis à la circonscription de sécurité publique (CSP) d'Orléans à compter du 1er octobre 2020. Le 3 octobre 2022, il a sollicité l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) à compter du 1er juillet 2006 ainsi que l'octroi des mois de réduction d'échelon et des rappels de traitement qui en résultent. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. M. B a, le 16 décembre 2022, demandé en vain communication des motifs de cette décision. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui octroyer l'ASA ainsi que les mois de réduction d'échelon et des rappels de traitement qui en résultent.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 août 2024 postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a consenti à l'ouverture de droits à l'ASA au bénéfice de M. B au titre de la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2024 et reconstitué en conséquence sa carrière.
3. Par suite, d'une part, cette décision expresse s'est substituée à la décision implicite attaquée et les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre l'arrêté du 5 août 2024. D'autre part, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction relatives à cette période du 1er mai 2018 au 30 avril 2024 ont perdu leur objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions restant à juger :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes du 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; () " et aux termes de l'article 2 du même décret dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte (), pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000 () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, sans distinction selon la nature des tâches confiées aux policiers affectés dans une telle zone.
5. Aux termes de sa fiche individuelle synthétique, M. B a été affecté à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 30 avril 2018 à la FMU 45 en résidence à Orléans. Il ressort également de cette fiche que cette même formation était au 1er mai 2018 rattachée directement à la CSP d'Orléans correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, éligible à l'ASA. Le ministre n'établit pas que ce même rattachement n'existait pas antérieurement à cette date. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. B était affecté administrativement à la CSP d'Orléans lorsqu'il a exercé ses fonctions au sein de la FMU d'Orléans. Dès lors, en lui refusant le bénéfice de l'ASA au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018, le ministre a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 août 2024 doit être annulé en tant qu'il refuse à M. B le bénéfice de l'ASA au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018 et que par voie de conséquence, la carrière de M. B doit être reconstituée en prenant en compte le bénéfice de l'ASA au titre de cette période.
7. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " la prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant, ou paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement () " et aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
8. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve dans les services accomplis par l'intéressé. La prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
9. En l'espèce, M. B n'a sollicité le paiement des rappels de rémunération qu'il estime dus au titre de l'ASA que le 3 octobre 2022. Les créances dont il se prévaut sont donc prescrites au profit de l'Etat pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Par suite et ainsi que le fait valoir à bon droit le ministre en défense, s'agissant de la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2017, la créance de M. B est prescrite. Dès lors, ses conclusions en tant qu'elle se rapporte à cette période ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que l'administration reconstitue la carrière de M. B en prenant en compte l'ASA pour la seule période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté en tant qu'elles se rapportent à la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2024.
Article 2 : L'arrêté du 5 août 2024 en tant qu'il refuse à M. B le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'attribuer à M. B le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018 et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L'assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.