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Tribunal Administratif de Rouen, 12/11/2024, n° 2301441

Tribunal administratif 12 novembre 2024 discipline sanction disciplinaire – harcèlement sexuel et motivation de la décision

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que la sanction d'exclusion temporaire est valable dès lors qu’elle est suffisamment motivée et repose sur une base légale transposée du texte abrogé (article 19 de 1983) aux articles L. 532‑1 et suivants du CGPF. Il reconnaît que les agissements décrits constituent un harcèlement sexuel, justifiant la sanction. Ainsi, la requête du fonctionnaire est rejetée et les frais de justice sont mis à sa charge.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B C, représenté par la SELARL Normandie-Juris, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur opérationnel du NOD Rouen DSCC de la Poste a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 24 mois dont 15 mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la société anonyme (SA) La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été prise au visa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 alors que cet article a été abrogé par l'ordonnance du 24 novembre 2021 et alors que le règlement intérieur n'est pas visé ;
- son comportement à l'égard de Mme A ne peut pas être qualifié de harcèlement sexuel et la décision repose donc sur des faits non établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la SA La Poste, représentée par la SELARL Médéas, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA La Poste fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Justal, pour la SA La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, responsable traitement en plate-forme industrielle courrier (PIC) de Rouen Madrillet au sein de la SA La Poste où il travaille depuis 1984, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur opérationnel du NOD Rouen DSCC a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 24 mois dont 15 mois avec sursis.
2. En premier lieu, la décision de sanction litigieuse comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment les textes statutaires applicables et le comportement de M. C à l'égard de Mme A, qualifié de harcèlement sexuel non conforme à la posture attendue d'un manager. Elle permettait à l'intéressé d'en comprendre ses motifs à sa seule lecture. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, si au jour du prononcé de la sanction, le 9 février 2023, l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avait été abrogé au 1er mars 2022, ses dispositions ont été reprises aux articles L. 532-1 et suivants du code général de la fonction publique, lesquels étaient en vigueur à cette date. En outre, la circonstance que la décision ne comporte pas les visas de l'article 22 du règlement intérieur de la Poste, qui reprend les dispositions législatives en vigueur concernant le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, et qui est d'ailleurs mentionné dans son dispositif, ne la prive pas de base légale. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'abondante correspondance électronique produite, que M. C, qui échangeait régulièrement des messages avec Mme A, agent de tri placée sous sa responsabilité hiérarchique, a fait preuve à compter de février 2022 d'une grande insistance pour créer avec elle un lien intime extra-professionnel, n'hésitant pas à lui écrire à de très nombreuses reprises à des horaires tardifs ou de lors de ses jours de repos. Les messages de M. C laissent transparaître, dès le mois de mars 2022, une volonté de séduction à laquelle Mme A a clairement répondu le 31 mars 2022 par la négative, puis de nouveau, devant l'insistance de son supérieur, le 9 avril 2022 et le 11 avril 2022. M. C s'est cependant de nouveau lourdement obstiné pour nouer une relation avec Mme A au point de se déplacer à son domicile pour tenter de lui offrir un présent le 20 avril 2022 en soirée. Le comportement inapproprié de M. C, supérieur hiérarchique de Mme A, répété et accentué au cours de la période, a créé à l'encontre de cette dernière une situation intimidante qui pouvait être qualifiée de pression grave en vue de l'obtention de relations sexuelles. Ces agissements constituent donc un harcèlement sexuel que la Poste pouvait légalement sanctionner. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de qualification et du défaut de matérialité des faits doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur opérationnel du NOD Rouen DQCC a prononcé une exclusion temporaire de fonctions de 24 mois dont 15 mois avec sursis. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de M. C, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 1 500 euros à la SA La Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA La Poste est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2301441

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