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Tribunal Administratif de Rouen, 19/11/2024, n° 2403042

Tribunal administratif 19 novembre 2024 santé et sécurité au travail maladie professionnelle – expertise médicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, en référé, le juge peut prescrire une expertise sur simple requête, même en l’absence de décision administrative préalable (article R.532‑1 CJAdmin). Il a ainsi ordonné la désignation d’un expert chargé d’évaluer les préjudices liés à la maladie professionnelle du fonctionnaire, fixant les modalités d’instruction et de dépôt du rapport, ce qui constitue une base procédurale claire et transposable pour les agents territoriaux revendiquant une expertise médicale.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Carluis, demande d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'évaluation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle dont il est atteint.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2.Les mesures d'expertise demandées par M. B C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr A D, demeurant Résidence Saint-Michel, 2 rue Saint-Michel, à Douai (59500), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de M. B C et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant M. B C en relation avec la maladie professionnelle dont il est atteint ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. C et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;

d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.

7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par le collège d'experts. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et au Dr A D, expert désigné.
Fait à Rouen, le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. MINNE

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