123juridique.fr

Tribunal Administratif de Rouen, 12/11/2024, n° 2204370

Tribunal administratif 12 novembre 2024 santé et sécurité au travail imputabilité au service d'une maladie

Ce qu'il faut retenir

La décision du tribunal administratif de Rouen du 12 novembre 2024 énonce que pour établir l'imputabilité au service d'une maladie, il faut démontrer un lien direct entre la maladie et l'exercice des fonctions ou les conditions de travail, et que le fonctionnaire doit apporter des preuves suffisantes pour faire présumer qu'il a été victime de harcèlement moral ou de conditions de travail néfastes à sa santé. Dans ce cas, le tribunal a rejeté la requête du fonctionnaire car il n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir un tel lien.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, des mémoires en production de pièces, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 3 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son arrêt de travail et de ses soins du 20 avril 2021 au 20 mai 2021.
M. B soutient que :
- la décision repose sur un avis irrégulier du conseil médical, qui ne précise pas la spécialité de ses membres médecins ;
- son état de santé est imputable au service dès lors qu'il a été victime de harcèlement moral professionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2023 et le 17 mai 2024, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié en arts plastiques, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son arrêt de travail et de ses soins du 20 avril au 20 mai 2021. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette décision a pour objet comme pour effet de rejeter la demande de M. B de reconnaissance de sa maladie, l'ayant conduit à être en arrêt de travail depuis le 20 avril 2021, comme imputable au service.
2. En premier lieu, aucune disposition du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires n'exige que la spécialité des médecins signataires de l'avis du conseil médical départemental figure au procès-verbal de la séance. M. B ne peut donc utilement soutenir que l'avis du conseil médical ne précise pas la spécialité des médecins qui en sont membres.
3. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Si M. B soutient avoir été victime pendant de longues années de harcèlement moral, notamment d'une supérieure hiérarchique, il ne fait état d'aucun fait précis de nature à faire présumer qu'il aurait subi des attitudes répétées, de nature à altérer sa santé, de la part de supérieurs, qui auraient excédé les limites du pouvoir hiérarchique, ou de la part de collègues, dans plusieurs établissements scolaires différents. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s'est désisté de son pourvoi en cassation, a été définitivement condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et injonction de soins pour harcèlement moral sur une collègue et que ses difficultés psychologiques sont apparues en 2015, au moment où il faisait l'objet d'une enquête pénale. Par suite, M. B n'apporte pas suffisamment d'indices permettant de faire présumer qu'il a été victime de harcèlement moral et n'établit pas que la cause déterminante de son état de santé serait liée à ses conditions d'exercice professionnel et non à son propre comportement et à la condamnation pénale qui en a découlé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2204370

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…