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Tribunal Administratif de Rennes, 10/10/2024, n° 2203475

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 10 octobre 2024 discipline motivation et proportionnalité des sanctions disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rappelé que toute sanction disciplinaire, dont le blâme, doit être motivée par écrit en exposant les faits reprochés et les considérations de droit. Le juge doit vérifier que les faits constituent une faute justifiant la sanction et que celle‑ci est proportionnée à la gravité de la faute. Cette décision, bien que portée sur un fonctionnaire de la police nationale, fixe des exigences de motivation et de proportionnalité applicables également aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet et 21 septembre 2022, Mme A Rychter, représentée par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait le principe du " non bis in idem " ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle procède d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022 le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de Yann Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Boulais, pour Mme Rychter.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Rychter a été recrutée comme adjointe administrative de la police nationale le
24 octobre 1994, puis promue secrétaire administrative de classe normale le 31 décembre 2011. Affectée à la direction zonale de la sécurité intérieure Ouest le 1er septembre 2019, elle y est promue secrétaire administrative de classe supérieure le 1er janvier 2021, et exerçait au moment des faits reprochés le poste de responsable de la section des ressources humaines au sein du bureau des ressources humaines et de la formation continue, rattaché à la division de l'administration générale.
A la suite d'un signalement en date du 6 octobre 2020, le commissaire général, directeur zonal, est alerté de " l'attitude inadaptée et du comportement managérial inapproprié " de Mme Rychter à l'égard des quatre agents placés sous son autorité, nuisant au bon fonctionnement du bureau zonal des ressources humaines et de la formation, et diligente une enquête administrative interne. Par une décision du 31 mai 2022, dont Mme Rychter demande l'annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest lui inflige un blâme.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 31 mai 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / () b) Le blâme ; () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Pour infliger un blâme à Mme Rychter, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé aurait, d'une part, eu un comportement et tenu des propos inadaptés à l'égard de collaborateurs directs puis de sa supérieure directe, de
nature désobligeants et parfois discriminants, et serait apparue défaillante dans les sollicitations professionnelles formulées envers elle par les personnes qu'elle encadrait, générant une souffrance au travail pour ces collaborateurs. D'autre part, elle aurait manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique en ne réceptionnant pas deux courriers de convocation adressés en recommandé avec accusé de réception, alors même qu'elle avait été prévenue par sa hiérarchie de leur envoi, et qu'il lui avait été expressément demandé de les réceptionner.
5. Il ressort des pièces du dossier que si, dans sa requête Mme Rychter concède un " management paternaliste probablement maladroit et inadapté à l'époque actuelle ", souligne la nécessité de distinguer entre " un management rigoureux et une faute de service ", oppose qu'elle n'a jamais été " officiellement alertée des difficultés des agents qu'elle avait sous ses ordres " et qu'elle n'a donc " pas été en mesure d'adapter ses méthodes de travail ", en s'appuyant notamment sur l'absence de mention de difficultés dans son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019, et argue que si son management était en cause sa hiérarchie se devait de lui proposer une formation, ce qu'elle n'a pas fait, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête administrative et des témoignages produits en défense, émanant de quatre agents encadrés par Mme Rychter et de sa supérieure directe, que celle-ci a exercé ses fonctions en tant que cheffe de la cellule gestion des ressources humaines en mettant en œuvre un management problématique, source de souffrance au travail pour ses collègues. Premièrement, à ce titre, il est établi qu'elle a démontré, un comportement autoritaire caractérisé par des remarques injustifiées et des passages incessants dans les locaux partagés de l'équipe de quatre agents dont elle avait la responsabilité. Deuxièmement, elle a eu une attitude et des propos discriminants à l'égard de deux agents en particulier. Troisièmement, elle a imposé un cloisonnement et une interdiction de communication aux agents placés sous sa responsabilité envers la seconde secrétaire administrative du bureau, alors que celle-ci était la supérieure directe de Mme Rychter et en charge de missions transversales nécessitant un contact direct avec ces agents. Quatrièmement, elle a tenu des propos répétés et désobligeants mettant en cause la confiance qu'elle pouvait accorder à ses subordonnés. Dernièrement, elle a fait preuve d'absences régulières du bureau et d'un défaut de réponse aux sollicitations de son équipe sur certains dossiers, les mettant en difficulté. Ces faits sont de nature à caractériser une faute disciplinaire et à justifier la sanction prononcée. Dès lors, il s'ensuit que Mme Rychter n'est pas fondée à soutenir que la décision lui infligeant un blâme serait entachée d'erreur d'appréciation, ni d'une erreur de qualification juridique des faits. Ces moyens doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu'une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l'égard d'une personne qui faisait l'objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d'infliger une sanction.
7. Il ressort des pièces du dossier, que Mme Rychter, secrétaire administrative, affectée depuis le 1er septembre 2019 comme cheffe de la cellule des ressources humaines du " BZRHF " au sein de la direction zonale de la sécurité intérieure Ouest, a été réaffectée, à compter du 4 janvier 2021, par une décision du même jour du directeur zonal, en tant que chargée de mission auprès du chef de la division de l'administration générale, au sein de la même préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest, et que la mesure a été prise, dans l'intérêt du service, en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles entre Mme Rychter, plusieurs de ses collègues et sa hiérarchie.
8. D'une part, ce changement d'affectation ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il traduirait une discrimination,
il n'a pas entraîné pour Mme Rychter de perte de rémunération, et correspond aux missions attendues d'un agent de son grade, au regard des dispositions des articles 122-2 et 122-4 de l'arrêté du
6 juin 2006 précité. D'autre part, le changement d'affectation est intervenu au sein de la même préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest et sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de la requérante, alors même qu'une procédure disciplinaire a parallèlement été ouverte à son encontre. Par suite, et bien que cette mesure de changement d'affectation ait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent, il ressort des pièces du dossier que la dégradation des relations de travail entre la requérante, ses collaborateurs et sa hiérarchie pouvait justifier un changement d'affectation. Par suite, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne lui fait pas grief. La décision de changement d'affectation du
4 janvier 2021 ne constituant ainsi pas une sanction, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du non bis in idem doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, bien que les relations entre Mme Rychter et sa hiérarchie aient pu se dégrader au point de nuire à la confiance que cette dernière plaçait en elle, que la décision litigieuse constituerait une sanction déguisée. En conséquence, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
10. En revanche, il résulte des pièces du dossier que cette décision ne vise ni ne cite aucune disposition législative ou réglementaire de nature à justifier la sanction infligée. Si au recto de la décision, dans la rubrique " communication des droits de la défense ", le décret n° 84-961 du
25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat est visé, celui-ci porte sur les droits de la défense et la procédure applicable devant un conseil de discipline, et non pas sur la définition des fautes disciplinaires ou l'échelle des sanctions applicables. Ainsi, la décision n'énonce pas, de manière suffisamment précise, les considérations de droit qui en constituent le fondement, même si, par ailleurs, la décision est correctement motivée en fait. Par suite, la décision du 12 octobre 2017 infligeant un blâme à Mme Rychter doit être annulée.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision du 31 mai 2022, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a infligé la sanction d'un blâme à Mme Rychter, doit être annulée.
Sur les frais d'instance :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en date du 31 mai 2022 est annulée.
Article 2 : L'État versera à Mme Rychter une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A Rychter et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,


signé


G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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