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Tribunal Administratif de La Réunion, 08/10/2024, n° 2400256

Tribunal administratif 8 octobre 2024 avancement et carrière contestations d'évaluation – exigences de forme et irrecevabilité de la requête

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de M. B pour irrecevabilité, faute d’exposé des faits et de moyens conforme à l’article R. 411‑1 du code de justice administrative. La décision rappelle que toute contestation d’une décision d’évaluation doit être motivée ; à défaut, la demande est rejetée d’office.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision d'évaluation prise à son égard le 27 décembre 2023 par le président du conseil départemental de La Réunion suite à la saisine de la CAP.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête de M. B, fonctionnaire du département de La Réunion, tend à contester la décision d'évaluation prise pour l'année 2021 par l'autorité territoriale à la suite de sa demande de révision et de la saisine de la CAP. Cependant, aucune réelle argumentation n'est exposée à l'appui de cette contestation. Ainsi, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de la requête au regard des règles définies par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 2024.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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