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Tribunal Administratif de La Réunion, 17/10/2024, n° 2201610

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 octobre 2024 recrutement et concours création de postes et nomination à des fonctions de direction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que tout emploi de direction doit être créé par une délibération de l’organe compétent, précisant le grade et le financement ; à défaut, la nomination est illégale. Il précise en outre qu’une note de service d’affectation constitue une mesure d’organisation interne, insusceptible de recours contentieux, et que la recevabilité d’un recours dépend de la capacité du signataire à engager le syndicat.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2022, régularisée le 27 décembre 2022, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 octobre 2022 ainsi que la note de service n° RH 2022-52 du 3 aout 2022 relative aux nouvelles affectations à la direction du contrôle du service public et de la tranquillité publique en tant qu'elle a procédé à la nomination de M. B A en qualité de directeur du contrôle du service public et de la tranquillité publique ;
2°) de mettre à la charge de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la nomination du directeur du contrôle du service public et de la tranquillité publique méconnait les articles 1 et 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que l'emploi de directeur du contrôle du service public et de la tranquillité publique n'a jamais été créé ni été publié par l'assemblée délibérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Saubert, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SAFPTR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la demande du 25 aout 2022 valant recours administratif du syndicat a été signé par son secrétaire général qui n'était pas habilité à adresser un tel recours selon les statuts du syndicat ;
- le recours administratif ayant été formé par une personne qui n'était pas habilitée à le faire, aucune décision implicite de rejet n'a pu naitre et n'a donc pas eu pour effet de suspendre le délai de recours de deux mois à l'encontre de la décision du 3 aout 2022 de sorte que le recours contentieux contre la décision du 3 août 2022 enregistré le 25 décembre 2022 est tardif ;
- la décision attaquée est une note de service de la Direction des ressources humaines visant des affectations au sein de la direction du contrôle du service public et de la tranquillité publique et constitue par suite, une mesure d'organisation du service qui est insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) représentée par Me Labetoule, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SAFPTR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive.
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Préfet de La Réunion qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note de service n° RH 2022-52 du 3 aout 2022, le président de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) a procédé à l'affectation des agents de la CIREST dans les différents services et fonctions au sein de la direction du contrôle du service public et de la tranquillité publique, en désignant M. B A en qualité de directeur. Par un courriel du 25 aout 2022, transmis également au préfet de La Réunion dans le cadre du contrôle de légalité, le secrétaire général du syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a demandé au directeur général des services de la CIREST des renseignements sur la nomination de M. A. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Par la présente requête, le SAFPTR demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 octobre 2022 à la suite de sa demande de renseignement du 25 aout 2022 concernant la nomination de M. B A en qualité de directeur du contrôle du service public et de la tranquillité publique, ainsi que la note de service n° RH 2022-52 du 3 aout 2022 relative aux nouvelles affectations à la direction du contrôle du service public et de la tranquillité publique en tant qu'elle a procédé à la nomination de M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.313-1 du code général de la fonction publique : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Lorsqu'il s'agit d'un emploi mentionné à l'article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'emplois mentionnés à l'article L. 412-5 comportant des responsabilités d'encadrement, notamment de directeur général adjoint des services, d'emplois de direction de services, de conseil ou d'expertise ou de conduite de projet que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique ".
3. Aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils peuvent participer à la mise en œuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade. ; ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'emploi de directeur de la tranquillité publique a, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique, été créé par une délibération du conseil communautaire en date du 30 mai 2022 qui a procédé à l'adoption d'un nouveau tableau des emplois et des effectifs dont l'organigramme joint à cette délibération prévoit une direction " contrôle du service public et tranquillité publique ", doté d'un " directeur(rice) " et son annexe n° 1 prévoit un poste " directeur(trice) tranquillité publique ", confié à un adjoint administratif, un adjoint administratif principal, un rédacteur, un rédacteur principal, un attaché ou un attaché principal. Si le syndicat requérant soutient que l'emploi de directeur du contrôle du service public et de la tranquillité publique ne relève pas des emplois susceptibles d'être confiés à un adjoint administratif, auquel peuvent seulement être confiées des " tâches administratives d'exécution ", alors que l'intéressé dispose d'un profil administratif, et que les agents à encadrer ont un profil " technique, il est constant que M. A, adjoint administratif, par ailleurs titulaire d'un brevet de technicien supérieur, qui avait précédemment assuré des fonctions de chef de brigade intercommunale de l'environnement a accepté d'être nommé à cet emploi prévu par la délibération du 30 mai 2022 que son grade lui permettait d'occuper et dont les missions qui peuvent s'étendre à la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade " sont conformes aux dispositions citées au point 3. Par suite, le syndicat SAFPTR n'est pas fondé à soutenir que la nomination de M. A en qualité de directeur du contrôle du service public et de la tranquillité publique serait intervenue en méconnaissance des dispositions statutaires relatives au cadre d'emploi des adjoints territoriaux.
5. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques : " La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées aux articles L. 1 et L. 2 du code général de la fonction publique fait l'objet sans délai, d'une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique ". Aux termes de l'article 5 du même texte : " Il peut être dérogé à cette obligation de publicité pour les emplois entrant dans le périmètre d'une opération de restructuration ou de réorganisation soumise à la consultation obligatoire du comité social d'administration, du comité social d'établissement ou du comité social territorial () ".
6. En l'espèce, il résulte de la note de service du 3 aout 2022 que celle-ci procède à l'affectation, à compter du 1er août 2022, d'une trentaine d'agents de la CIREST entre les 4 services de la direction du contrôle du service public et de la tranquillité publique. Par suite, en vertu de l'article 5 du décret du 28 décembre 2018 la CIREST n'était pas tenue à une obligation de publication sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique du poste pourvu par M. A. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CIREST, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le SAFPTR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SAFPTR, la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la CIREST et de 750 euros au titre des frais exposés par M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête du SAFPTR est rejetée.
Article 2 : Le SAFPTR versera la somme de 750 euros à M. A et la somme de 750 euros à la CIREST en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR), à M. B A, à la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201610

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