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Tribunal Administratif de La Réunion, 22/10/2024, n° 2200700

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 22 octobre 2024 avancement et carrière retrait tardif d'arrêté de promotion (délai de 4 mois)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé l'arrêté du 18 novembre 2021 retirant la promotion de M. B, estimant que l'arrêté du 13 juillet 2021 constituait une décision créatrice de droits et ne pouvait être retiré qu'au‑plus‑tard 4 mois après son adoption, délai dépassé. Il a enjoint le recteur à régulariser la rémunération due au titre de la promotion et à verser les frais de justice.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2022 et 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Leclaire doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de La Réunion a retiré l'arrêté de promotion de grade du 13 juillet 2021 ensemble la décision du 31 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de tirer toutes les conséquences de l'annulation de cet arrêté, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retirer l'arrêté de promotion de grade est intervenue de manière tardive ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est fondée sur un rapport d'opposition qui n'existe pas, ce qui constitue une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision retirée étant le produit d'une erreur matérielle, aucun des moyens soulevés à l'encontre de son retrait n'est opérant ou fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Leclaire représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 juillet 2021, M. A B, professeur des écoles de classe normale a été promu par tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe, avec prise d'effet de la promotion au 1er septembre 2021. Cet arrêté de promotion a été retiré par un arrêté du 18 novembre 2021 notifié par lettre le même jour. M. B a effectué un recours gracieux par courrier en date du 14 janvier 2022. Ce recours gracieux a été rejeté par décision explicite en date du 31 mars 2022 notifiée au demandeur le 5 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 retirant sa promotion au grade de professeur des écoles hors classe.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
3. L'arrêté par lequel l'administration procède à la nomination d'un professeur des écoles en qualité de professeur des écoles hors classe constitue une décision créatrice de droits au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application desdites dispositions, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande de l'agent, l'administration ne peut retirer un tel arrêté, s'il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé le 13 juillet 2021 et, qu'en tant qu'acte créateur de droits, il ne pouvait être retiré que pendant un délai de quatre mois. Si l'administration soutient que l'acte est inexistant et donc susceptible de retrait sans condition de délai, en se bornant à faire état de l'absence de saisie d'une opposition à la promotion, elle n'établit pas que l'arrêté de promotion de M. B aurait procédé d'une erreur matérielle permettant de regarder l'acte contesté comme étant inexistant. Par suite, la décision signée le 13 juillet 2021 ne pouvait être retirée que jusqu'au 13 novembre 2021. La décision retirant l'arrêté étant datée du 18 novembre 2021, le retrait de cette décision créatrice de droits est tardif. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'annulation, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de retrait du 18 novembre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Le présent jugement implique que le recteur régularise la situation de M. B en lui versant le complément de rémunération correspondant à la différence entre le traitement qu'il aurait perçu au bénéfice de sa promotion et le traitement qu'il a effectivement perçu, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de régulariser la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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