Tribunal Administratif de La Réunion, 03/10/2024, n° 2300154
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que l'administration doit obligatoirement indiquer les bases de calcul d’une créance dans tout acte de recouvrement, sous peine d’illégalité. Il rappelle en outre que le délai de quatre mois pour retirer une décision créatrice de droits ne s’applique pas aux simples erreurs de liquidation, qui peuvent être corrigées à tout moment et donner lieu à remboursement du trop‑perçu.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 480,48 euros révélée par le bulletin de paye du mois de décembre 2022.
Elle soutient que :
- le courrier ne comporte pas suffisamment et clairement les bases de la liquidation de la créance ;
- l'indemnité perçue constitue un avantage financier qui crée des droits à son profit et qui ne peut être retiré au-delà d'un délai de quatre mois.
-la circonstance que le courrier du 5 décembre 2022 n'indique aucune " référence administrative ", ni information sur la possibilité de présenter un recours gracieux ;
- la requérante soutient que le CHU ne peut lui réclamer un trop-perçu au titre du versement de la prime au titre du mois de novembre 2022, dès lors qu'une somme de 53,11 euros lui a été retiré sur sa paie de décembre au titre du versement de cette prime en novembre ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de la Réunion, représenté par Me Paraveman conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 5 décembre 2022 qui constitue un acte non décisoire et de l'irrecevabilité des conclusions tendant à demander à la juridiction administrative d'ordonner un échelonnement de paiement de la somme réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de Me Paraveman pour le centre hospitalier universitaire de La Réunion, Mme B n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière diplômée d'Etat exerçant ses fonctions au centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHU) demande au tribunal d'annuler le courrier par lequel le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion l'a informé, le 5 décembre 2022, de l'existence d'un trop perçu d'indemnité compensatrice d'un montant de 480.48 euros net et de l'émission à venir d'un titre de recettes destiné à régulariser l'indu de rémunération. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 480,48 euros révélée par le bulletin de paye du mois de décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". L'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
3. Il résulte de l'instruction que d'une part, par une décision du 21 novembre 2018, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier a informé Mme B qu'il était mis fin à l'application, à compter du 1er octobre 2018, du dispositif d'indexation des indemnités et primes dont elle bénéficiait et lui attribuant, à compter de cette même date, l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 2018-814 du 27 septembre 2018, le courrier précisant que le montant de l'indemnité compensatrice qui lui avait été versée serait réduit dans les mêmes proportions, jusqu'à l'extinction, lors de chaque avancement dans un grade à due concurrence du montant résultant de l'augmentation du traitement indiciaire brut de l'agent , d'autre part, par le courrier du 5 décembre 2022, la requérante était informée de la régularisation à venir de la somme de 480.48 euros net qui a été appliquée sur la paie de décembre 2022. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas informée des bases et des éléments de calcul de la somme mise à sa charge.
4. En deuxième lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. Dans ce cas, il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement.
5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le versement d'un trop perçu d'indemnité compensatrice d'un montant de 480.48 euros net à Mme B n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une mesure qui se borne à procéder à la liquidation d'une créance née d'une décision prise antérieurement, en l'espèce le 21 novembre 2018. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait plus récupérer les versements indus à la date où elle a retenu les montants en litige sur son traitement et lui a demandé de reverser le solde du trop-perçu.
6. En dernier lieu, les circonstances invoquées par Mme B tenant à ce que le courrier du 5 décembre 2022 n'indique aucune " référence administrative ", ni information sur la possibilité de présenter un recours gracieux et de ce que le centre hospitalier ne peut lui réclamer un trop-perçu au titre du versement de la prime au titre du mois de novembre 2022, dès lors qu'une somme de 53,11 euros lui a été retiré sur sa paie de décembre au titre du versement de cette prime en novembre, sont sans influence sur le bien-fondé du trop-perçu contesté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mme B, que celle-ci doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désignéLe greffier,
X. MONLAÜF.IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.