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Tribunal Administratif de La Réunion, 22/10/2024, n° 2100060

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 22 octobre 2024 avancement et carrière rattachement administratif et précision du poste d'affectation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l'arrêté de rattachement administratif signé par le secrétaire général adjoint était valable, la compétence du signataire étant reconnue, et que la loi n'impose pas de préciser le poste exact dans un tel arrêté. La décision précise que le rattachement n’est pas une sanction disciplinaire déguisée, ce qui constitue un principe clair et transposable aux agents territoriaux soumis à des affectations similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2021 et 23 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Sadassivam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la rectrice de l'académie de La Réunion du 13 novembre 2020 la rattachant administrativement au rectorat de l'académie de La Réunion à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de l'affecter aux fonctions de coordinatrice pédagogique au sein de la délégation académique de formation continue ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il prévoit qu'elle est affectée à l'INSPE alors qu'elle exerce ses attributions depuis le 10 novembre 2020 au sein de la délégation académique à la formation continue (DAFCO) et qu'il ne contient aucune précision sur l'objet du poste ;
- il constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- il méconnait son droit d'être affectée à un emploi correspondant à son grade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief et que la requérante n'a pas d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-11 du 11 juillet 1984 ;
- le décret n°99-823 du 17 septembre 1999 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Sadassivam, représentant Mme A,
- le recteur de l'académie de La Réunion n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure certifiée de classe normale en " coordination et ingénierie de formation ", titulaire sur zone de remplacement, alors affectée à l'Institut supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) de La Réunion en qualité de chargée de mission, a été rattachée administrativement au rectorat de l'académie de La Réunion, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 août 2021, par un arrêté de la rectrice de l'académie du 13 novembre 2020. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° SG/2020-009 du 19 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de La Réunion le lendemain, M. Pierre-Olivier Sempere, secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Francis Fonderlick, secrétaire général de l'académie de La Réunion, pour signer toute décision dans le cadre des attributions et des compétences de ce dernier, dont relèvent les actes relevant de la gestion des ressources humaines tel que l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré : " Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant. " Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Pour l'application du présent décret, le recteur d'académie détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité technique académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions ". Et aux termes de l'article 3 du même décret : " L'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés. / Le recteur d'académie procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer () ".
4. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme A, l'arrêté en litige ne prévoit pas qu'elle est affectée à l'INSPE de La Réunion mais a pour objet de la rattacher administrativement au rectorat de La Réunion à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 août 2021. Comme le fait valoir le recteur de l'académie de la Réunion en défense, la mention de l'INSPE par cet arrêté vise seulement à indiquer l'affectation de l'agent sur l'année qui vient de s'écouler. D'autre part, ni les dispositions du décret précité du 17 septembre 1999 ni aucune autre disposition ou principe n'impose à l'administration d'indiquer, dans un arrêté de rattachement administratif - qui a seulement pour objet d'affecter l'agent dans une zone dans laquelle les titulaires sur zone de remplacement peuvent être affectés en indiquant le service de rattachement pour leur gestion, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 3 du décret - l'emploi de remplacement sur lequel l'agent va être précisément affecté au sein de son établissement ou service de rattachement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. D'une part, s'agissant de la dégradation de sa situation, Mme A soutient que son emploi de responsable du suivi de la facturation des actions mises en œuvre par l'institut régional du travail social et la chambre des métiers et de l'artisanat sur lequel elle a été affectée ne comporte pas de bureau et qu'aucune lettre de mission ou de cadrage ne lui a été remise. Elle fait également valoir qu'elle subit une rétrogradation dans ses fonctions au motif que le portefeuille d'actions qui aurait dû lui être attribué a été confié à une nouvelle recrue tandis qu'elle devait bénéficier d'un portefeuille moins valorisant. D'autre part, s'agissant de la nature des faits qui ont justifié la mesure et de l'intention poursuivie par l'administration, elle estime que cette affectation vise à la sanctionner suite aux plaintes qu'elle a émises sur le déroulement de sa carrière. A ce titre, elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité professionnelle depuis 2004, alors qu'elle a obtenu le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) et aurait alors dû être intégrée de façon pérenne sur un poste correspondant à sa discipline, et qu'elle n'a pas pu prétendre à diverses indemnités sur les précédents postes sur lesquels elle était affectée. Toutefois, ses allégations, qui visent à contester l'emploi sur lequel elle a été affectée à compter du 18 novembre 2021, ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêté de rattachement administratif au rectorat emporterait une dégradation de sa situation professionnelle et révèlerait l'intention de l'administration de la sanctionner.
7. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que l'emploi sur lequel elle est affectée ne correspond pas à son grade dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de l'affecter sur un emploi particulier mais seulement de la rattacher administrativement à une administration conformément aux dispositions précitées de l'article 3 du décret du 17 septembre 1999.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la rectrice de l'académie de La Réunion du 13 novembre 2020 la rattachant administrativement au rectorat de l'académie de La Réunion du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 octobre 2022.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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