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Tribunal Administratif de La Réunion, 22/10/2024, n° 2200462

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 22 octobre 2024 rémunération majoration de traitement pour service en outre‑mer et délai de recours implicite

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de Mme B, rappelant que les articles du code des relations entre le public et l’administration relatives aux décisions implicites d’acceptation ou de rejet et aux délais de recours ne s’appliquent pas aux relations entre l’administration et ses agents. La demande de majoration, implicitement rejetée le 2 mai 2021, a donné lieu à un délai de recours de deux mois qui a été dépassé, rendant la requête tardive et irrecevable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique /
- le rapport de Mme Lebon ;
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
- aucune des parties n'étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B adjointe administrative principale de deuxème classe, était affectée à la maison d'arrêt de Montluçon. Par une décision du 9 juin 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis à disposition Mme B au service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Réunion, à compter du 1er septembre 2020, à sa demande. Par un courrier du 21 décembre 2020, Mme B a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, une majoration de son traitement compte tenu de l'exercice de ses fonctions à la Réunion. Sa demande a été rejetée par un courrier non daté du garde des sceaux, ministre de la justice. Par un courrier du 2 mars 2021, Mme B a formulé un recours gracieux contre ce refus auquel l'administration n'a pas répondu. Par courriel du 19 octobre 2021, l'époux de Mme B a sollicité une régularisation de la situation de son épouse, courriel qui a reçu une réponse le 9 novembre 2021 du directeur adjoint de l'administration pénitentiaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé le bénéfice des conditions de rémunération accordées aux fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer.
Sur la recevabilité des conclusions à fins d'annulation de la décision :
2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L.231-4 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. " Selon l'article L.114-3 du code précité : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie (). L'article L.112-6 dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". Aux termes de l'article R.112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 " Toutefois, aux termes de l'article L.112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, par courrier du 21 décembre 2020, demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, une majoration de traitement compte tenu de l'exercice de ses fonctions à La Réunion. Cette demande a été rejetée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Mme B a exercé un recours gracieux du 2 mars 2021 contre cette décision. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 2 mai 2021. Par un courriel du 19 octobre 2021, le conjoint de Mme B a sollicité une régularisation de la situation de son épouse, courriel qui a reçu une réponse le 9 novembre 2021 du directeur adjoint de l'administration pénitentiaire. Toutefois, cette décision dont elle demande l'annulation ne fait pas grief. Par suite, les conclusions à fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
4. Au surplus, à supposer même que la requête puisse être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 2 mai 2021, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à partir de cette date. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de la date du premier courrier de rejet et que celui-ci ne mentionne pas les voies et délais de recours, les décisions entre l'administration et son agent ne rentrent pas dans le champ d'application des dispositions devant contenir ces mentions. Ainsi, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion le 7 avril 2022 est en tout état de cause tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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