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Tribunal Administratif de Paris, 09/10/2024, n° 2424576

Tribunal administratif 9 octobre 2024 contractuels licenciement pour impossibilité de réemploi – suspension en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, pour ordonner la suspension d’une décision de licenciement en référé, l’urgence doit être grave et immédiate ; une simple difficulté financière ne suffit pas si l’indemnité de licenciement est imminente. La décision de refus de suspension, fondée sur l’absence d’urgence réelle, constitue un principe clair et transposable pour les agents contractuels contestant un licenciement après un congé mobilité.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 30 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Saïda, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a licencié pour impossibilité de réemploi suite à sa demande de congé pour mobilité ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de le réintégrer à titre provisoire dans ses effectifs dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision lui cause des troubles dans ses conditions d'existence entraînant des répercussions d'une exceptionnelle gravité sur sa vie familiale étant confronté à un bouleversement brutal de son économie. De plus, la décision le prive du droit à la retraite et l'oblige à s'inscrire à France Travail.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnaît l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 ;
- elle méconnaît l'obligation de reclassement incombant à l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 16 septembre 2024, sous le n° 2424639, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Maliki, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ladreyt,
- les observations de Me Saïda qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens,
- les observations de Mme B, représentante de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré et une pièce complémentaire ont étés enregistrées pour M. C le 2 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, contractuel occupant les fonctions d'intendant et affecté au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a formulé une demande de congé mobilité pour une année du 7 juin 2022 au 6 juin 2023 afin de servir par un contrat de cabinet le secrétaire d'Etat chargé de la mer, placé auprès de la première ministre. Le 7 juin 2023, M. C a renouvelé sa demande de congé de mobilité pour une nouvelle année. A la fin de son contrat le 6 juin 2024, le requérant a souhaité retourner travailler au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Par la présente requête, M. C demande la suspension de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la mer l'a licencié pour impossibilité de réemploi suite à sa demande de congé mobilité.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence à suspendre la décision du 17 juillet 2024 prononçant son licenciement, le requérant fait valoir que la décision contestée le place dans une situation de sérieuse difficultés notamment financières. Cependant, s'il est constant que M. C n'a pas perçu, à ce jour, d'indemnité de licenciement, il ressort de la décision attaquée et du mémoire présenté en défense, que le requérant allait percevoir une indemnité de 36 000 euros. Lors de l'audience publique, la représentante de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques a indiqué que cette indemnité allait être versée sur la paie du mois d'octobre de M. C. Dès lors, la perspective prochaine du versement de cette indemnité ne permet pas de qualifier la condition d'urgence fondée sur l'existence de difficultés financières subies du fait de la décision litigieuse par le requérant. En tout état de cause, selon les observations présentées en défense lors de l'audience publique, le requérant aura le droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par suite, M. C ne justifie pas de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris le 9 octobre 2024,
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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