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Tribunal Administratif de Paris, 09/10/2024, n° 2320542

Tribunal administratif 9 octobre 2024 santé et sécurité au travail accident de service – imputation et date de consolidation

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a rappelé que, selon l'article L.822-18 du CGFP, tout accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable au service, même si la lésion apparaît ultérieurement. Il a confirmé que la date de consolidation peut être révisée lorsque des lésions subséquentes (ex. lésion à l'épaule) sont médicalement liées à l’accident de trajet initial, et que le CITIS doit être prolongé en conséquence.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2023, le 1er janvier 2024, le 22 mars 2024 et le 29 mai 2024, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 en tant qu'elle fixe au 11 mai 2023 la date de consolidation de l'accident de service dont il avait été victime le 14 novembre 2022, et la fin de son congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au 15 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prolonger son congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu'au 13 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre à son employeur de prendre en charge ses congés annuels et RTT, le montant de ses primes, et de ses frais de soins, y compris la prise en charge continue de ses frais de kinésithérapie ;
4°) de condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation des fautes commises dans la gestion administrative de son dossier.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la déchirure complète du tendon du sus-épineux (coiffe des rotateurs) de l'épaule gauche est exclusivement liée à l'accident de trajet du 14 novembre 2022 ;
- l'administration n'a pas pris les mesures nécessaires pour lui fournir les documents permettant la prise en charge à 100 % de son accident de trajet ;
- il a subi les préjudices suivants :
avance de frais pour couvrir les frais médicaux et autres dépenses liées à l'accident ;
- pénalités financières imposées par la sécurité sociale pour chaque boîte de médicament ;
- absence de prise en charge par l'employeur de ses frais médicaux, qui ont été imputés sans raison à sa mutuelle et à la sécurité sociale :
- perte des jours de congés non pris en charge en accident de travail ;
- perte de capacité physique ;
- perte des congés payés et des primes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2024 et le 29 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 26 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est secrétaire administratif de classe supérieure, affecté en tant que gestionnaire de projets applicatifs au bureau des cabinets du ministère de l'économie et des finances. Le 14 novembre 2022, en se rendant à son travail, il a été victime d'un accident de trajet en chutant dans les escaliers à la gare de Montgeron (91230). Le 15 novembre 2022, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 21 novembre 2022 pour un " traumatisme du genou droit ". Le 18 novembre 2022, M. A a adressé à l'administration une déclaration d'accident de service par laquelle il explique avoir chuté dans les escaliers en voulant prendre son " train habituel, ligne D pour aller à [son] travail au ministère " et a déclaré avoir ressenti un " choc violent au genou droit ". Par une décision du 6 décembre 2022, le traumatisme du genou droit consécutif à l'accident du 14 novembre 2022 a été reconnu imputable au service et M. A a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ininterrompu du 15 novembre 2022 au 14 juillet 2023.
2. Le 14 février 2023, M. A a passé une IRM de l'épaule gauche puis, le 12 mai 2023, il a été opéré par arthroscopie de l'épaule gauche pour réparation de coiffe, ténotomie/ténodèse du long biceps, et acromioplastie. Le 15 juillet 2023, l'arrêt de travail de M. A a été prolongé jusqu'au 15 septembre 2023 pour " Réparation rupture coiffe épaule G ". Le 5 juillet 2023, à la demande de l'administration, M. A a été examiné par le docteur C, médecin rhumatologue agréé. A l'issu de cet examen et de l'avis du praticien, l'administration a par une décision du 31 juillet 2023, fixé la date de consolidation de son état de santé au 11 mai 2023 avec un taux d'IPP de 4%, la fin de son CITIS au 14 juillet 2023 et l'a informé qu'à compter du 15 juillet 2023, ses arrêts de travail seraient désormais pris en charge au titre de la maladie ordinaire.
3. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 11 mai 2023 et la fin de son CITIS au 14 juillet 2023, d'enjoindre à l'administration d'une part, de fixer la date de consolidation de l'accident de trajet dont il a été victime le 14 novembre 2022 au 13 septembre 2023 et d'autre part, de considérer que la période pendant laquelle il a été placé en congé de maladie ordinaire du 15 juillet au 15 septembre 2023 pour un traumatisme à l'épaule gauche relève de l'accident de trajet survenu le 14 novembre 2022, de prendre en charge l'ensemble de ses frais de santé et le rétablir dans ses droits à congés et à primes, et enfin de l'indemniser des fautes commises dans la gestion de son dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique applicable à la date du litige : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Aux termes de l'article L. 822-19 du même code : " Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. ". Et enfin, aux termes de l'article L. 822-24 de ce code : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ".
5. Le droit à la prise en charge au titre des dispositions précitées des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation est subordonné au caractère direct et certain du lien entre l'affection et l'accident de service. Dès lors, il revient seulement au juge d'apprécier s'il existe un lien direct, mais non nécessairement exclusif, entre la pathologie dont souffre le requérant et l'accident de service.
6. M. A soutient que les douleurs qu'il a ressenties lors de sa chute le 14 novembre 2022 sont imputables non seulement à une déchirure horizontale et oblique de la corne postérieure du ménisque interne, " mais également à une contusion provoquant une désinsertion partielle des fibres tendineuses du contingent de la coiffe des rotateurs. ". Il soutient également que cette déchirure complète du tendon du sus-épineux gauche serait entièrement attribuable à sa chute dans les escaliers du RER.
7. Au soutient de sa requête, M. A produit deux documents médicaux. Tout d'abord, M. A a été en arrêt de travail du 20 juin au 12 septembre 2023 avec pour motif " réparation rupture coiffe épaule G ". Sur l'arrêt maladie afférent à cet évènement, le chirurgien orthopédique exerçant en libéral qui a opéré M. A a mentionné que l'arrêt était en lien avec l'accident de service survenu le 14 novembre 2022. M. A produit également un certificat établi par le médecin qui avait initialement constaté la lésion du genou droit au lendemain de la chute du 14 novembre 2022. Ce certificat daté du 5 septembre 2023, mentionne l'existence d'un traumatisme de l'épaule avec rupture du tendon du supra épineux qui serait associé à l'accident survenu le 14 novembre 2022. Il est toutefois constant que ces deux documents sont très postérieurs à la déclaration initiale du 18 novembre 2022. S'il ressort du certificat initial du docteur Le Prince D en date du 15 novembre 2022 et de la déclaration d'accident de trajet rédigée le 18 novembre 2022 par le requérant, que la chute du 14 novembre 2022 a entraîné un " choc violent au genou droit ", il ne ressort toutefois d'aucun autre éléments du dossier, qu'il aurait été constaté un traumatisme, une lésion ni même une douleur à l'épaule gauche dans les suites immédiates de l'accident subi par M. A. En particulier, le requérant ne produit aucune prescription médicale, arrêt de travail, ou certificat mentionnant une pathologie à l'épaule gauche avant le 14 février 2023, date du premier examen (IRM) en lien avec sa symptomatologie douloureuse, soit trois mois après l'accident reconnu imputable au service. Ainsi, M. A n'apporte aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin expert ni de nature à corroborer l'existence d'un lien direct et certain entre la tendinopathie de son épaule gauche et l'accident de service survenu le 14 novembre 2022. Par suite, le requérant n'établit pas que son état de santé n'était pas stabilisé à la date fixée par l'expert soit le 11 mai 2023, ni que l'intervention chirurgicale sur son épaule gauche présenterait un lien avec sa chute du 14 novembre 2022. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du 31 juillet 2023 est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe au 11 mai 2023 la date de consolidation de l'accident de service dont il avait été victime le 14 novembre 2022, et la fin de son congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au 15 juillet 2023 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Si M. A soutient par ailleurs que l'administration n'a pas pris les mesures nécessaires pour lui fournir les documents permettant la prise en charge à 100 % de son accident, il n'assortit pas ses allégations des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé. En tout état de cause, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contestée par le requérant, qu'elle est toujours en attente des pièces justificatives des montants à prendre en charge et qu'elle sollicité du requérant qu'il transmette notamment " les relevés de sécurité sociale et de mutuelle manquants en vue du remboursement ". Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son employeur aurait commis des fautes dans la gestion de son dossier. Par suite, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. Ladreyt La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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