Tribunal Administratif de Paris, 24/10/2024, n° 2215551
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision de non‑renouvellement du détachement de M. B faute de motivation et de respect du principe du contradictoire, rappelant que le retrait d’une décision créatrice de droits doit être motivé et intervenir dans le délai de quatre mois. Ce principe est directement applicable aux agents territoriaux soumis aux mêmes règles de droit administratif.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juillet 2022, 13 mars 2023 et 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la directrice générale de l'administration et de la modernisation du ministère de l'Europe et des affaires étrangères a décidé de ne pas renouveler son détachement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de l'intégrer dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, ou à défaut, de renouveler son détachement ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas eu la possibilité de consulter son dossier en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la décision méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 février et 31 mars 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 octobre 2024 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur des travaux publics de l'Etat du ministère de la transition écologique, a rejoint le ministère des affaires étrangères dans le cadre d'un détachement du 1er février 2015 au 31 janvier 2017. Depuis, le 1er novembre 2017, il est détaché dans le corps des secrétaires des affaires étrangères et exerce les fonctions de chef de projet conférences internationales au sein du bureau de la logistique des conférences internationales. Son détachement a été renouvelé plusieurs fois. Le 8 décembre 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son détachement pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 qui a été rejetée par la décision attaquée du 17 mai 2022.
2. Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable. () A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. () " En l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () "
4. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a indiqué à M. B par courriel du 9 décembre 2021, que le renouvellement de son détachement avait été accepté. Ce courriel qui indiquait par ailleurs " nous revenons vers vous pour l'arrêté d'avancement d'échelon " révèle une décision créatrice de droits, dès lors que cette acceptation n'était assortie d'aucune réserve ou condition suspensive. Ainsi, le requérant peut utilement soutenir que la décision attaquée du 17 mai 2022, qui retire une décision créatrice de droits, doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or, la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit ni de fait qui en constituent le fondement. Elle devait en outre être précédée du contradictoire. Les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance du principe du contradictoire sont fondés. Par suite, la décision du 17 mai 2022 doit être annulée pour vice de forme et vice de procédure.
5. En outre, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Selon l'article L. 243-1 du même code : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la décision du 17 mai 2022, par laquelle l'administration a expressément rejeté la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son détachement, doit être regardée comme procédant au retrait de cette décision d'acceptation de renouvellement de détachement, laquelle était créatrice de droits. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci revêtait un caractère illégal, la directrice générale de l'administration et de la modernisation du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ne pouvait, par la décision attaquée du 17 mai 2022, retirer la décision du 9 décembre 2021 intervenue plus de quatre mois auparavant, et a donc méconnu les exigences posées par l'article L. 242-1 précités.
7. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le détachement de M. B aurait normalement pris fin le 31 août 2023, l'annulation prononcée n'implique aucune mesure d'exécution.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a décidé de ne pas renouveler le détachement de M. B est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.