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Cour administrative d'appel de Toulouse, 11/05/2026, n° 26TL00400

Cour administrative d'appel 11 mai 2026 discipline procédure d’appel – délai de recours

Ce qu'il faut retenir

La cour a rejeté la requête d’appel pour irrecevabilité manifestée, en appliquant l’article R. 811‑2 du Code de justice administrative : le délai de deux mois court à compter de la date de première présentation de la notification (3 décembre 2025). La requête, déposée le 17 février 2026, est donc tardive. Cette décision précise le calcul du délai d’appel et la conséquence d’une présentation hors délai, utile pour contester ou défendre des sanctions disciplinaires en rappelant les exigences de forme et de timing.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès Cévennes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans et de mettre à la charge de cet établissement public une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 2303377 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 26TL00400, M. B..., représenté par Me Soulier, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 27 novembre 2025 et la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès Cévennes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Alès Cévennes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de l’accusé de réception établi conformément à la règlementation postale, que la lettre du 28 novembre 2025, qui notifie le jugement attaqué, a été présentée le 3 décembre 2025 par le service postal au domicile de M. B... tel qu’indiqué dans ses mémoires devant le tribunal et qu’il a été avisé de sa mise à disposition. L’avis de réception a été retourné au tribunal administratif de Nîmes le 29 décembre 2025 et le jugement doit donc être regardé comme régulièrement notifié à la date de première présentation soit le 3 décembre 2025. Ce courrier mentionnait, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel devait être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat et qu’il bénéficiait d’un délai de recours de deux mois pour faire appel de cette décision. Le délai de deux mois a donc commencé à courir à compter du 3 décembre 2025. M. B... a néanmoins introduit sa requête d’appel le 17 février 2026 soit après l’expiration du délai susmentionné. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... comme manifestement irrecevable.


O R D O N N E


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Toulouse, le 11 mai 2026.

Le président,

signé

J-F. MOUTTE


La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,
La greffière en chef

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