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Tribunal Administratif de Paris, 08/10/2024, n° 2417317

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 8 octobre 2024 discipline acte préparatoire – irrecevabilité du recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que la lettre de convocation du 27 mai 2024 n’est qu’un acte préparatoire, dépourvu de décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir ; la requête est donc irrecevable et rejetée. Cette jurisprudence permet de soutenir que, pour les agents territoriaux, la simple convocation à un conseil de discipline ne peut pas être contestée juridiquement, limitant ainsi les voies de recours contre les actes préparatoires de la procédure disciplinaire.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
- l'annulation de la convocation du 27 mai 2024 que le recteur de l'académie de Paris lui a adressée pour un second conseil de discipline le 3 juillet 2024.
Elle soutient que :
- le recteur de l'académie de Paris n'était plus légalement compétent à la date du
27 mai 2024 pour prendre la décision de la convoquer au conseil de discipline du
3 juillet 2024 ;
- la convocation académique l'obligeant à comparaître devant un conseil de discipline du 3 juillet 2024 est intervenue en méconnaissance des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut à titre principal, l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est dirigée contre un acte préparatoire donc insusceptible de recours ;
- le recteur de l'académie de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en décidant à la date du 27 mai 2024 d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui appartient au corps des adjoints administratifs de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur, a été convoquée par une lettre du 22 avril 2024, notifiée le 25 avril 2024, à comparaitre le 24 mai 2024 devant la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire par le rectorat de l'académie de Paris puis a été convoquée devant un conseil de discipline le 3 juillet 2024 par courrier du 27 mai 2024, notifié le
17 juin 2024. Mme B demande au tribunal d'annuler la convocation du 27 mai 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B est dirigée contre la lettre du 27 mai 2024 notifiée le 17 juin 2024 par laquelle l'intéressée a été convoquée à un nouveau conseil de discipline du 3 juillet 2024. Une telle lettre se borne à l'inviter à se présenter et ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L.GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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