123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lille, 08/10/2024, n° 2207077

Tribunal administratif 8 octobre 2024 discipline procédure disciplinaire et statut de travailleur handicapé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que l'article L.532‑5 du CGFP n’impose pas d’expertise médicale préalable lorsqu’un fonctionnaire reconnu travailleur handicapé fait l’objet d’une sanction disciplinaire. La requête de M. B est donc rejetée pour moyen inopérant, limitant ainsi les arguments fondés sur une prétendue obligation de mesure médicale avant sanction.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office avec effet au 9 juillet 2022 et sa radiation des cadres à partir de cette même date ;
2°) de condamner la région des Hauts-de-France à lui verser une somme correspondant au montant de trois années de rémunération à temps complet au dernier échelon atteint en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Il soutient que :
- la décision portant sanction disciplinaire est entachée d'un vice de procédure, en ce que l'autorité territoriale ne pouvait, compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé, engager à son encontre une procédure disciplinaire sans avoir au préalable ordonné une mesure d'expertise médicale et recueilli l'avis du comité médical ;
- cette décision a été prononcée en méconnaissance des droits de la défense, en ce que l'autorité territoriale, en dépit de sa demande, a refusé de communiquer aux membres du conseil de discipline le compte rendu d'une réunion de juin 2017 relative à la restitution de son bilan de compétences au cours de laquelle il a, en présence de la psychologue du travail, exprimé le besoin de bénéficier d'un accompagnement psychologique ;
- cette décision est illégale, en ce que l'autorité territoriale, en dépit de ses demandes, n'a pas procédé à la suppression des pièces du dossier du rapport établi par un de ses supérieurs alors que ce rapport était prescrit ;
- cette décision est illégale en ce que l'autorité territoriale a volontairement ignoré sa qualité de travailleur handicapé, ses appels à l'aide et sa détresse et n'a pas mis en œuvre le suivi médico-psychologique prévu par le dispositif d'accompagnement pour l'emploi des personnes handicapées et des préconisations de la psychologue ;
- cette décision est entachée de disproportion en ce qu'il n'avait auparavant jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire ;
- la décision portant radiation des cadres est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui infligeant la sanction disciplinaire attaquée ;
- la région Hauts-de-France, en prononçant la sanction litigieuse, a commis une faute qui lui a occasionné un préjudice moral et un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la région des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huguen ;
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A pour la région des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, attaché principal du cadre d'emploi des attachés territoriaux, exerçait les fonctions de chargé de mission au pôle supports techniques de la région des Hauts-de-France. Il bénéficiait, depuis le 27 août 2015, de la qualité de travailleur handicapé. Le 2 juin 2021, l'autorité territoriale a engagé à son encontre une procédure disciplinaire au motif d'une insuffisance professionnelle qui résultait d'un mauvais-vouloir. Par un arrêté du 24 mars 2022, le président du conseil régional des Hauts-de-France, au visa de l'avis du conseil de discipline du 26 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de M. B la sanction de mise à la retraite d'office avec effet au 9 juillet 2022 et sa radiation des cadres à partir de cette même date. Par une lettre datée du 20 mai 2022, M. B a exercé un recours administratif tendant au retrait de cet arrêté et demandé le bénéfice du dispositif d'accompagnement pour l'emploi des personnes handicapées. Par une décision réputée intervenue le 22 juillet 2022, le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé implicitement de faire droit aux demandes de M. B. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté () ".
3. M. B soutient que le président de la région des Hauts-de-France ne pouvait engager à son encontre, compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé, une procédure disciplinaire sans avoir au préalable ordonné une mesure d'expertise médicale et recueilli l'avis du comité médical départemental. Or, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, ni, au demeurant, d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que l'autorité territoriale soit tenue d'ordonner, à peine d'irrégularité de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un agent qui a la qualité de travailleur handicapé, une mesure d'expertise médicale ou de recueillir l'avis du conseil médical départemental préalablement à l'édiction d'une sanction. Dès lors, le moyen invoqué par M. B est inopérant et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué a été prononcé en méconnaissance des droits de la défense, en ce que l'autorité territoriale, en dépit de sa demande, a refusé de communiquer aux membres du conseil de discipline le compte rendu d'une réunion s'étant tenue en juin 2017, relative à la restitution de son bilan de compétences, au cours de laquelle il aurait, en présence de la psychologue du travail, exprimé le besoin de bénéficier d'un accompagnement psychologique. Toutefois, la région de Hauts-de-France, en défense, fait valoir n'avoir pas établi de compte rendu à la suite de cette réunion de restitution du bilan de compétences de M. B. En outre, il ressort des pièces du dossier que le document de synthèse du bilan de compétences daté du 6 juin 2017 ne comporte pas la mention d'une préconisation d'accompagnement psychologique. Enfin, et en tout état de cause, M. B a, lors de la séance du conseil de discipline du 26 janvier 2022, été placé en situation d'exprimer son besoin de bénéficier d'un tel accompagnement psychologique. Dès lors, le moyen invoqué par M. B doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction ".
6. M. B soutient que le rapport du 10 septembre 2018 par lequel le chef du service d'appui aux auditeurs a adressé ses observations sur sa demande tendant à la réformation de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2017 ne pouvait être au nombre des pièces de son dossier disciplinaire, dès lors que ce rapport avait été établi au-delà du délai de trois ans prescrit par les dispositions de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B, ce rapport a été établi antérieurement à l'expiration du délai de trois ans à compter, rétroactivement, de la date de mise en œuvre de la procédure disciplinaire. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité territoriale se soit fondée sur les faits évoqués dans ce rapport pour prendre sa décision. Dès lors, le moyen invoqué par M. B doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a infligé à M. B la sanction de mise à la retraite d'office a été pris aux motifs que celui-ci avait, dans l'exécution de ses missions, adopté une attitude désinvolte et attentiste, manqué d'implication, d'initiative et de conscience professionnelle, eu un comportement inadapté avec la hiérarchie et exprimé des refus d'obéissance. M. B soutient que ces faits, dont, au demeurant, il ne conteste pas la matérialité, résulteraient, non d'un mauvais-vouloir mais de son handicap d'ordre psychologique que l'administration aurait intentionnellement omis de prendre en considération, dans le cadre du dispositif d'accompagnement pour l'emploi des personnes handicapées. Toutefois, alors que les faits reprochés sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction, M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son comportement serait directement imputable à son état de santé. Dès lors, le moyen invoqué par M. B doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si M. B se prévaut de son absence d'antécédents disciplinaires, il ressort toutefois des pièces du dossier que son employeur, après avoir objectivé les manquements reprochés, l'a mis en situation de réajuster son comportement à trois reprises, en lui proposant trois postes différents sur une période de trois ans et que l'intéressé ne s'est à aucun moment saisi des opportunités qui lui étaient ainsi offertes et a poursuivi dans son attitude. Eu égard au niveau de grade de M. B et à la responsabilité institutionnelle impliquée par ce niveau, la région Hauts-de-France n'a pas, en prenant à son encontre, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, entaché sa décision de disproportion. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, la décision d'infliger la sanction de mise à la retraite d'office n'étant affectée d'aucun vice susceptible d'entacher sa légalité, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé sa radiation des cadres serait privée de base légale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office avec effet au 9 juillet 2022 et sa radiation des cadres à partir de cette même date.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil régional des Hauts-de-France aurait, en lui infligeant la sanction de mise à la retraite d'office, commis une faute de nature à engager la responsabilité de la région. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Huguen, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
O. HUGUENLa présidente,
Signé
A.M. LEGUIN
La greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 8 octobre 2024 discipline

Tribunal Administratif d'Orléans, 08/10/2024, n° 2301107

Le tribunal administratif a jugé que l'absence de motivation précise quant à la temporalité de l'exclusion temporaire ne constitue pas un vice de forme suffisant pour l'annuler, et que l'exercice d'un congé de maladie n'empêche pas l'administration…

Tribunal administratif 8 octobre 2024 discipline

Tribunal Administratif d'Amiens, 08/10/2024, n° 2403394

Le tribunal a confirmé que, selon les articles R.222‑1 et R.412‑1 du code de justice administrative, une requête visant à annuler une sanction disciplinaire est irrecevable si elle ne comporte aucune adresse, même si elle est envoyée par courrier postal.…

Rejet Tribunal administratif 8 octobre 2024 discipline

Tribunal Administratif d'Orléans, 08/10/2024, n° 2300257

Le tribunal a confirmé que, même pour un licenciement disciplinaire d’un agent contractuel, l’article 42 du décret n° 88‑145 impose un entretien préalable détaillant les faits reprochés. La procédure de la commune de Veigné ne respectait pas cette exigence,…

Rejet Tribunal administratif 8 octobre 2024 discipline

Tribunal Administratif d'Orléans, 08/10/2024, n° 2301529

Le tribunal confirme que la suspension d’un agent contractuel est une mesure conservatoire, non sanction disciplinaire, et n’est donc pas soumise à l’obligation de motivation prévue par le CRPA. Elle doit toutefois reposer sur des faits d’une gravité et d’une…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 8 octobre 2024 discipline

Tribunal Administratif d'Orléans, 08/10/2024, n° 2304969

Le Tribunal administratif d’Orléans a considéré que la rétrogradation du sapeur‑pompier volontaire était entachée d’irrégularités de procédure : le conseil de discipline n’a pas respecté le délai d’un mois prévu à l’article R. 723‑43 du CSI, la décision était…