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Tribunal Administratif d'Orléans, 08/10/2024, n° 2304969

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 8 octobre 2024 discipline procédure disciplinaire – conseil de discipline, notification et motivation de la sanction

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif d’Orléans a considéré que la rétrogradation du sapeur‑pompier volontaire était entachée d’irrégularités de procédure : le conseil de discipline n’a pas respecté le délai d’un mois prévu à l’article R. 723‑43 du CSI, la décision était insuffisamment motivée et l’agent n’a pas pu accéder aux pièces essentielles du dossier. En conséquence, la sanction a été annulée, rappelant que le respect des formes (convocation, communication du rapport, motivation) est obligatoire pour la validité d’une sanction disciplinaire dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A F, représenté par Me Weinkopf, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours du Loiret l'a rétrogradé au grade de caporal-chef des sapeurs-pompiers volontaires ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Loiret la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est très investi dans sa brigade et formateur aux secours d'urgence aux personnes ;
- il a consulté son dossier individuel le 23 août 2023, qui comportait un courrier du 8 juin 2023 revenant sur des faits de 2020 et dénonçant des déviances comportementales, une demande de sanction du 24 mai 2023 motivée par un incident survenu le 9 avril 2023, deux lettres de sapeurs-pompiers du 23 mai 2023, une lettre du 22 mai 2023 évoquant plusieurs comportements inappropriés, un courrier du 28 avril 2023 relatif au déroulement d'une formation, un compte-rendu du 12 avril 2023 d'un sapeur-pompier ainsi qu'un courrier du 16 avril 2023 d'un sergent ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente, ne porte pas mention de la proposition du directeur départemental, chef de corps ;
- le procès-verbal du conseil de discipline du 27 septembre 2023 ne lui a pas été communiqué et il n'a pu s'assurer du respect des règles de composition de cette instance ; la décision lui a été notifiée le 4 novembre 2023, après l'expiration du délai d'un mois suivant la délibération du conseil de discipline du 27 septembre 2023, en méconnaissance de l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure ; le rapport de saisine du conseil de discipline est succinct et ne précise pas les faits reprochés ; la convocation au conseil de discipline est laconique ; il n'a pu préparer utilement sa défense ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- une attitude et une rupture de confiance ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ; il a déjà été sanctionné pour les faits de 2020 ; son attitude lors de l'altercation du 9 avril 2023 est restée mesurée et il a rédigé un courrier pour mettre un terme au conflit ; il est établi, s'agissant de la collision d'un brancard avec la porte du véhicule de secours, que les sapeurs-pompiers placés sous son commandement ont refusé d'obéir et notamment de fermer la porte du véhicule ; il avait signalé des problèmes de comportement chez M. B, qui met en doute son autorité et se vexe rapidement ; les allégations contenues dans le courrier du 20 mai 2023 de Mme D demeurent générales et ne sont corroborées par aucun témoignage ; l'attestation du 28 avril 2023 de M. C, qui précise que la formation n'a connu aucune difficulté, ne révèle aucune faute ; la désignation d'une personne en tant que " black " n'est ni dégradante, ni insultante, ni irrespectueuse ; le " recadrage " d'un subordonné relaté dans le courrier du 16 avril 2023 ne constitue pas une preuve d'agressivité ;
- la sanction est disproportionnée, il produit des attestations témoignant de ses compétences professionnelles et de ses qualités humaines.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, le SDIS du Loiret, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le requérant a été exclu de ses fonctions le 15 janvier 2021 pour une durée de quinze jours pour avoir à plusieurs reprises adopté un comportement irrespectueux en particulier à l'égard d'un de ses supérieurs hiérarchiques ; la promotion de grade accordée en 2022 n'a pas eu les effets escomptés ; son comportement a entaché l'image du service et son bon fonctionnement ;
- selon les articles L. 1424-27 et L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil d'administration du SDIS dispose du pouvoir hiérarchique ; le requérant n'étant pas officier ne peut se prévaloir de l'article R. 1424-21 de ce code ;
- aucune disposition n'impose que les feuilles d'émargement du conseil de discipline soient communiquées à l'agent poursuivi, ni qu'un procès-verbal du conseil de discipline ne soit rédigé avant le prononcé de la sanction et communiqué à l'agent ; la méconnaissance du délai d'un mois de l'article R. 743-43 du code de la sécurité intérieure est sans incidence sur la légalité de la sanction ;
- aucune disposition n'impose que l'annonce du lancement de la procédure précise les faits reprochés et le conseil de discipline n'a pas été saisi par un courrier du 8 juin 2023 mais par un rapport de saisine du 25 août 2023, signé par le président du conseil d'administration, dont le requérant avait déjà pris connaissance le 23 août 2023 ; le requérant a été informé de l'avis rendu par le conseil de discipline ;
- le conseil de discipline était régulièrement composé ;
- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit et en fait ;
- si les connaissances techniques du requérant sont importantes, son attitude et ses compétences relationnelles sont problématiques et ne correspondent pas aux attentes d'un sous-officier ; il a pu adopter une attitude empreinte de violence à l'égard des sapeurs-pompiers placés sous son commandement, y compris les plus jeunes ; compte tenu de son grade et de ses responsabilités, ses agissements ont un impact sur l'image du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Weinkopf, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M F a rejoint le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Loiret en qualité de sapeur-pompier volontaire (SPV). Il a été promu sergent en 2022 et affecté au centre d'incendie et de secours de Ferrières-en-Gâtinais. Par un arrêté du 4 octobre 2023 qui lui a été notifié le 4 novembre 2023, le président du conseil d'administration du SDIS du Loiret lui a infligé la sanction de la rétrogradation au grade de caporal-chef. M. F demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.. Aux termes de l'article L. 723-40 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : /1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; /2° La rétrogradation ; /3° La résiliation de l'engagement ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /2° Infligent une sanction ".
3. Il résulte de ces dispositions que toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte pas une motivation suffisante et se borne à se référer à l'avis, même conforme, d'un organisme purement consultatif.
4. La décision litigieuse du 4 octobre 2023, après avoir visé l'avis émis par le conseil de discipline le 27 septembre 2023, lequel n'était pas annexé -, mentionne que " l'attitude désinvolte et grossière du sergent A F est manifestement contraire aux valeurs que porte la profession mais également au devoir d'exemplarité et de réserve légitimement attendue d'un sapeur-pompier volontaire, de surcroît chef d'agrès ". Cette décision qui ne se réfère pas à des faits précis reprochés au requérant ne peut par suite, être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions citées au point précédent. M. F est par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondé à en demander l'annulation.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le SDIS du Loiret. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. F sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil d'administration du SDIS du Loiret du 4 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au service départemental d'incendie et de secours du Loiret.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc E
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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