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Tribunal Administratif d'Amiens, 08/10/2024, n° 2403394

Tribunal administratif 8 octobre 2024 discipline irrecevabilité de la requête disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, selon les articles R.222‑1 et R.412‑1 du code de justice administrative, une requête visant à annuler une sanction disciplinaire est irrecevable si elle ne comporte aucune adresse, même si elle est envoyée par courrier postal. Cette irrégularité n’est pas régularisable et entraîne le rejet immédiat de la requête.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler une sanction disciplinaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. La requête de M. B ne contient aucune adresse. Cette situation n'est pas régularisable dès lors que la requête est parvenue par courrier postal ne mentionnant aucune adresse. Cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article unique : La requête de M. B est rejetée.
Fait à Amiens, le 8 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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